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12NC00972

CETATEXT000027292711 J5_L_2013_04_000001200972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/27/CETATEXT000027292711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00972, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00972 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE RUDLOFF M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Me Rudloff, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106194 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; Mme A... soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne l'ayant pas invitée à présenter ses observations ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant son admission au bénéfice de la qualité de réfugié Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 10 janvier 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 2. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu d'inviter un ressortissant étranger en situation irrégulière à présenter ses observations écrites avant de désigner le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 12NC00972 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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