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12NC00979

CETATEXT000027292715 J5_L_2013_04_000001200979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/27/CETATEXT000027292715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00979, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00979 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE RUDLOFF Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2012, présentée pour M. B... A...demeurant au..., par Me Rudloff, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105920 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une vie de couple avec sa compagne, titulaire d'un carte de séjour, avec laquelle il a eu un enfant, dont il s'occupe depuis 2010; il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis 10 ans, il est intégré professionnellement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision contestée il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2013 présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2013, présenté par M.A..., qui indique qu'à la suite de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 15 janvier 2013 de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il renonce aux moyens développés dans sa requête ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 10 mai 2012, accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; 1. Considérant que, compte tenu des termes de son mémoire enregistré le 13 mars 2013, M. A...doit être regardé comme ayant entendu se désister de sa requête ; que le désistement de M. A...est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 12NC00979 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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