CETATEXT000027292717 J5_L_2013_04_000001201064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/27/CETATEXT000027292717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC01064, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01064 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BERRY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berry, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200972 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Berry en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de proportionnalité et d'efficacité de la directive 2008/115/CE, qui pose pour principe qu'un délai de départ volontaire doit être accordé ; le préfet a commis une erreur de fait, de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il présentait un risque de fuite au seul motif qu'il était dépourvu de tout document d'identité et qu'il n'avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 28 juin 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 15 janvier 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; 1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'incompétence de son auteur, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité de la directive n° 2008/115/CE, et de l'erreur de fait, de droit et manifeste d'appréciation, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence de son auteur et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 12NC01064 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.