CETATEXT000027292721 J5_L_2013_04_000001201215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/27/CETATEXT000027292721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC01215, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01215 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Kipffer, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200131 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titres de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Kipffer, une somme de 2 013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente, le préfet ne disposant pas de la possibilité de déléguer sa signature en la matière ; - il appartenait à l'administration d'examiner la possibilité d'accorder à l'intéressé un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui impose d'accorder un délai minimal de 7 jours pour un éventuel départ volontaire ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préfet considère qu'il ne dispose pas, au terme de l'article L. 511-1, d'un pouvoir discrétionnaire pour ne pas assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 17 janvier 2013, à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2012 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête et se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 11 juin 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 18 février 2010 relatif aux pouvoir des préfets et à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans le département ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.