CETATEXT000027294441 J1_L_2013_03_000001200923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/44/CETATEXT000027294441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/03/2013, 12PA00923, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00923 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122852/8 du 31 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 28 décembre 2011 par lequel il a décidé le placement en rétention administrative de Mme B...et, d'autre part mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2004 ; qu'à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour par le préfet le 17 octobre 2011, assorti d'une obligation de quitter le territoire, le préfet a décidé de son placement en rétention administrative par arrêté du 28 décembre 2011 ; que le préfet demande l'annulation du jugement attaqué qui a annulé son arrêté de placement en rétention administrative de l'intimée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que le préfet de police soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il fonde sa décision non sur l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur l'article L. 551-1 du même code ; que, toutefois, s'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de citer les termes des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en écrivant " que dès lors, la requérante, qui présente des garanties suffisantes de représentation... ", ils ont implicitement mais nécessairement fait référence aux termes de l'article précité L. 511-1 II du même code, qui lui-même est cité par l'article L. 561-2 de ce même code ; que, par suite, c'est à tort que le préfet soutient que le jugement attaqué serait irrégulier ; Au fond :
- Considérant que le préfet soutient que le placement en rétention administrative de l'intimée était justifié en raison, d'une part, de la circonstance qu'elle n'a jamais eu l'intention selon lui de respecter l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, qu'elle n'a pas suivi la formation à laquelle elle était inscrite ; que, toutefois, à supposer même ces circonstance avérées, il ressort des pièces du dossier que Mme B...présente des garanties de représentation suffisantes au sens des textes précités, d'une part en possédant une adresse connue du préfet, à laquelle il a pu lui écrire notamment pour des convocations dans ses services auxquelles elle a toujours répondu, d'autre part en raison de la circonstance qu'elle n'a pas manifesté son intention de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00923