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12PA01351

CETATEXT000027294442 J1_L_2013_03_000001201351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/44/CETATEXT000027294442.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/03/2013, 12PA01351, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01351 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DUMAS M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour la SCI Te Ou'a, prise en la personne de son gérant, M. Léon Ceran-Jerusalemy, demeurant BP 1387 à Uturoa

(98735), par Me Dumas ; la société Te Ou'a demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100528/1 en date du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a fait droit à la demande de la commune d'Uturoa tendant à l'annulation du permis de travaux immobilier n° 980/MAA.AU.ISLV AU du 16 juin 2011 délivré par le ministre de l'aménagement et du logement de la Polynésie française à la SARL " Le Dauphin " pour la construction d'un escalier de secours en façade d'immeuble ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Uturoa présentée devant le Tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative et le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 portant codifiant de la partie réglementaire de ce code ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Leperlier pour la commune d'Uturoa ;
  1. Considérant que la SCI Te Ou'a a acquis en 2008 dans le centre de la ville d'Uturoa, île de Raiatea, un immeuble dans lequel elle a poursuivi le projet d'aménagement d'un hôtel ; que la SARL Le Dauphin, futur exploitant, a demandé un permis de travaux immobiliers pour réaliser en façade de cet immeuble un escalier de secours débouchant sur le domaine public routier ; que le ministre de l'aménagement et du logement de la Polynésie française a fait droit à cette demande par arrêté en date du 16 juin 2011 ; que sur requête de la commune d'Uturoa, le Tribunal administratif de la Polynésie française, par jugement du 21 février 2012, a annulé ce permis de travaux immobiliers ; que la SCI Te Ou'a relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si la société appelante soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'annulation n'avait pu reposer sur une méconnaissance du plan directeur d'aménagement de la commune d'Uturoa du fait que celui-ci aurait perdu son caractère opposable faute d'avoir fait l'objet en temps utile du " bilan d'exécution " prescrit par l'article D. 113-5 du code de l'aménagement, il ressort des termes du jugement attaqué qu'en indiquant que le plan directeur était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée, les premiers juges ont entendu rejeter le moyen ci-dessus ; que le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 qui a codifié la partie réglementaire du code de justice administrative, les dispositions codifiées sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'applicabilité des textes cités en les reproduisant par le code de justice administrative ; que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reproduit par l'article R. 411-7 du code de justice administrative est applicable aux recours formés contre des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régis par le code de l'urbanisme ; que ce code n'étant pas applicable en Polynésie française, le moyen tiré de ce que la demande n'a pas fait l'objet des notifications prévues par l'article R. 411-7 du code de justice administrative est inopérant ; que la SCI Te Ou'a n'est en tout état de cause pas fondée à faire valoir, à l'appui de sa contestation de la recevabilité de la demande de la commune, que l'absence d'obligation de notification du recours, résultant de l'inapplicabilité du code de l'urbanisme en Polynésie française, méconnaîtrait le droit au procès équitable et au recours effectif consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requête par laquelle un tiers conteste une décision d'occupation du sol doit être notifiée par la juridiction saisie à l'auteur de cette décision comme à son bénéficiaire, afin de les mettre à même de produire toutes observations utiles pour défendre leurs droits dans l'instance contentieuse ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A. 116-9 du code de l'aménagement : " Les autorisations de travaux immobiliers, à savoir les permis de construire et les permis de terrassement, font l'objet d'une publicité organisée sous trois formes combinées. /
  5. Mention de cette autorisation de travaux immobiliers doit être affichée sur le terrain de manière visible et lisible de l'extérieur du terrain, par les soins de son bénéficiaire. Cet affichage doit être effectué à compter de la notification de la décision par le pétitionnaire pendant une durée d'un mois (1 mois). Ce panneau d'affichage doit mentionner le nom du maître de l'ouvrage, le numéro et la date de la décision, la nature et la destination desdits travaux et, le cas échéant, le nombre de niveaux prévus par le projet. /
  6. Les autorisations de travaux immobiliers font l'objet d'une publication par listes récapitulatives au Journal Officiel de la Polynésie française. /
  7. Dans le même temps, ces listes récapitulatives font l'objet d'un affichage à la mairie pendant une durée d'un mois (1 mois) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le délai de recours ouvert aux tiers pour contester un permis de travaux immobiliers ne court qu'à compter du jour de l'accomplissement de la dernière des trois formalités d'affichage ou de publication prescrites ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier que l'affichage sur le terrain aurait été accompli antérieurement au mois de septembre 2011 ; que la circonstance, alléguée par la SCI Te Ou'a, que le maire de la commune d'Uturoa avait émis le 16 mars 2011 un avis sur la demande de permis de travaux immobiliers, ou celle que la commune aurait eu connaissance de la délivrance de ce permis, n'ont pu faire courir le délai de recours contentieux à son égard ; que dès lors, la demande qu'elle a présentée le 13 octobre 2011 au Tribunal administratif de la Polynésie française n'était pas tardive ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le maire de la commune d'Uturoa avait été autorisé par une délibération du conseil municipal n° 18/2008 en date du 1er avril 2008 à intenter au nom de la commue les actions en justice et à défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire, en présentant au Tribunal, au nom de la commune, la demande d'annulation du permis de travaux immobiliers accordé à la SARL Le Dauphin, aurait poursuivi un intérêt propre, distinct de celui de la commune ; qu'ainsi et en tout état de cause, la SCI Te Ou'a n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû soit rejeter cette demande comme irrecevable, soit prononcer un non-lieu à statuer ; Au fond :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 113-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " §
  10. - Sans préjudice des procédures de rectification, de mise à jour ou de mise en conformité prévues aux articles D. 113-6 à D. 113-8, et sauf nécessité de mise en oeuvre d'opérations d'intérêt général présentant un caractère d'urgence, la révision d'un plan général d'aménagement ou d'un plan d'aménagement de détail ne peut intervenir avant un délai de 3 ans à compter de son approbation ou de sa précédente révision. §
  11. - Avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de son approbation ou de sa précédente révision, il sera procédé à un bilan de l'exécution du plan général d'aménagement ou du plan d'aménagement de détail pour examiner si l'évolution constatée nécessite ou non qu'il soit procédé à sa révision. Ce bilan sera sanctionné par une délibération du ou des conseils municipaux concernés après avis du comité d'aménagement du territoire " ; qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou règlementaire que l'omission de réaliser le " bilan d'exécution " ainsi prescrit dans un délai de dix ans aurait pour conséquence de rendre inopposable, voire caduc, le plan d'aménagement qui aurait dû en faire l'objet en vue d'une éventuelle révision ; que dès lors, la SCI Te Ou'a fait valoir en vain que les moyens tirés de l'illégalité du permis de travaux immobiliers litigieux au regard des dispositions de ce plan directeur d'aménagement ne peuvent être utilement soulevés à son encontre, et ont été retenus à tort par les premiers juges ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du plan directeur d'aménagement de la commune d'Uturoa : " Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies " ; qu'aux termes de l'article 18 dudit plan : " Le permis de construire pourra être refusé pour des constructions ne présentant pas une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec une bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage (...) Dans un ensemble présentant une unité de volume, de matériaux de couleur ou de style, le permis de construire pourra être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et documents graphiques figurant dans le dossier de demande, que la construction envisagée sera implantée sur la voie publique à une distance de 2,20 mètres en saillie de l'alignement de la voie ; qu'en outre, l'escalier de secours envisagé, de par son implantation, mais aussi du fait de sa forme, de sa matière et de sa couleur, est de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble des constructions formant un alignement sur la rue principale de la commune d'Uturoa ; qu'en conséquence, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le permis de travaux immobiliers litigieux méconnaît les dispositions précitées du plan directeur d'aménagement de la commune d'Uturoa ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Te Ou'a n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la commune d'Uturoa ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Te Ou'a une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Uturoa et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Te Ou'a est rejetée. Article 2 : La SCI Te Ou'a versera à la commune d'Uturoa une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01351

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