CETATEXT000027294447 J1_L_2013_03_000001203383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/44/CETATEXT000027294447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/03/2013, 12PA03383, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03383 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GACON M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant chez..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207708/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes délai et astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris en date du 27 décembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A...D... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;
- Considérant que, Mme A...D..., ou George, ressortissante nigériane née le 1er mai 1980, a présenté après son entrée irrégulière en France en 2004 une demande tendant à obtenir le statut de réfugié, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2004 ; que la commission de recours des réfugiés ayant confirmé ce rejet le 17 janvier 2005, le préfet de police lui a refusé le séjour et l'a invitée à quitter le territoire par arrêté en date du 11 février 2005 ; qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2008 ; que cette décision ayant été confirmée le 27 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, après l'annulation par la Cour de céans d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 8 novembre 2009 portant reconduite à la frontière, le préfet de police a pris le 15 décembre 2011 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...E..., signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, accordée par le préfet de police en vertu d'un arrêté du 24 octobre 2011, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011 ; que contrairement à ce que soutient MmeD..., la circonstance que le préfet de police s'est abstenu de verser au dossier une copie de l'arrêté de délégation n'est pas de nature à établir le bien-fondé du moyen tiré de l'incompétence du bénéficiaire de cette délégation, laquelle a été dûment publiée ; que, par suite, ce moyen a été écarté à bon droit, comme manquant en fait, par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué en date du 15 décembre 2011, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les dates auxquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Commission de recours des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de l'intéressée, formée en 2004, et sa demande de réexamen, formée en 2008, tendant au bénéfice du statut de réfugié ; qu'il indique que l'intéressée n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'enfin, il précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait et est intervenu à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas, en l'espèce, à faire l'objet d'une motivation distincte ; que de même, au vu de ses diverses mentions rappelées ci-dessus, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D...se borne à présenter à nouveau à la Cour, dans les mêmes termes, les moyens de légalité interne déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris, tirés de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que cet arrêté, en tant qu'il comporte les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, est illégal en conséquence de l'illégalité de la ou des décisions sur lesquelles elles reposent, et, enfin de ce que cet arrêté, en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'apporte, à l'appui de ces moyens, aucune nouvelle pièce ou élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée, à bon droit, et par un jugement bien motivé, sur leur mérite ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle forme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03383