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12NC00148

CETATEXT000027294452 J5_L_2013_04_000001200148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/44/CETATEXT000027294452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00148, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00148 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE DELACHENAL Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 15 février 2013, présentée pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, dont le siège est au 14, rue de Mulhouse BP 499, à Belfort

(90016)représenté par son directeur en exercice, par la SCP Delachenal et Bimet ; Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800096 du 17 novembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la SA Campeis les sommes de 20 852,12 euros au titre du remboursement des retenues opérées sur le décompte général et de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la SA Campeis tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 20 852,12 euros ; 3°) de mettre à la charge de la SA Campeis la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande de première instance, en tant qu'elle concernait les moins values relatives à la diminution des prestations de la société, était irrecevable dès lors qu'un avenant prenant acte de cette diminution a été signé par la société le 8 novembre 2004 ; - la demande de première instance, en tant qu'elle concernait la réduction du marché et la déduction du montant des prestations effectuées par un tiers, était irrecevable dès lors que les articles 50.11 et suivants du CCAG Travaux n'ont pas été respectés, faute pour la société d'avoir transmis un mémoire complémentaire suite au rejet de sa demande par la personne responsable du marché, avant l'établissement du décompte général ; - à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la société, qui ne portent pas sur la rémunération de ses prestations devaient faire l'objet d'un mémoire en réclamation, même dans le cadre de la contestation du décompte ; - à titre encore plus subsidiaire, la société ne justifie d'aucun préjudice lié à la diminution de ses travaux et les trois procès-verbaux des opérations préalables à la réception partielle font état de nombreuses réserves non levées par la société qui ont justifié l'intervention d'une autre société en application de l'article 9.2 du CCAP ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la SA Campeis, dont le siège est au 14, rue du Tramway, à Eschau
(67114), agissant par Me Gall-Heng, son mandataire-liquidateur, par Me Wurth ; La SA Campeis demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser la somme de 7 637,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la diminution de son marché ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser ladite somme ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour le centre hospitalier d'avoir procédé à la mise en cause des organes de la procédure collective, la SA Campeis faisant l'objet d'une liquidation prononcée par jugement du 7 juin 2011 ; - l'avenant n°2 a été signé en cours d'exécution des travaux à une date à laquelle la société ne pouvait connaître la masse finale des travaux ; - la diminution des travaux ayant été supérieure à 5%, elle est fondée, en application de l'article 16 du CCAG Travaux, à demander à être indemnisée, bien qu'ayant signé les avenants ayant modifié la masse des travaux ; - elle a adressé au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage un mémoire de réserve daté du 29 novembre 2006, auquel le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard n'a apporté aucune réponse ; - les travaux effectués par une autre société et mis à sa charge ne correspondent pas aux réserves émises ; - les réserves ont toutes été levées ; - l'avenant n°4 qui incluait le montant des travaux de la société Mirolo a été modifié suite au refus de la SA Campeis de voir ces travaux mis à sa charge ; - la diminution de la masse des travaux lui a causé un préjudice indéniable ; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2013 ; Vu les pièces enregistrées le 4 mars 2013, produites pour la SA Campeis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble ledit cahier des clauses administratives générales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Gunderman, substituant Me Delachenal, conseil du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;
  1. Considérant que le Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard a conclu en 2000 un marché de travaux relatif à la construction d'un nouveau pôle gynéco-chirurgical ; que la SA Campeis était titulaire du lot n°13 " carrelages " de ce marché ; que la société a demandé à être indemnisée du préjudice résultant de la diminution de la masse de ses travaux à hauteur de 7 637,39 euros et le paiement de la somme de 20 852,12 euros déduite de ses prestations lors de l'établissement de son décompte du fait de la réalisation de certaines prestations par un tiers ; que ces prétentions ont été rejetées par le centre hospitalier lors de l'établissement du décompte général ; que, par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice liée à la diminution de la masse des travaux et, d'autre part, condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à verser à la SA Campeis la somme de 20 852,12 euros ; Sur la recevabilité de la requête du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard :
  2. Considérant que la SA Campeis soutient que dès lors qu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 7 juin 2011, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard aurait dû " procéder à la mise en cause des organes de la procédure collective " ; que cette fin de non-recevoir doit, en tout état de cause, être écartée dès lors que le mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2012 et présenté pour le compte de la société précise que la société agit par la personne de son mandataire-liquidateur ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 13.
  4. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article
  5. " ; qu'aux termes de l'article 50 : " 50.
  6. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. / 50.
  7. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. / L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. / (...) 50.
  8. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant aux fins de transmission au maître de l'ouvrage un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. " ; En ce qui concerne la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la diminution des travaux mis à la charge de la SA Campeis :
  9. Considérant que la SA Campeis a adressé le 7 juillet 2005 à plusieurs membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dont son mandataire, un courrier par lequel elle demandait l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la diminution des travaux prévus au marché ; que ce courrier, qui indique les motifs et le montant de la réclamation formulée par la SA Campeis constitue un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.11 du CCAG Travaux ; que, dans ces conditions, en l'absence de réponse à ce courrier dans le délai de deux mois, il appartenait à la société, sous peine de forclusion, d'adresser à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire ; que faute pour la société d'avoir adressé un tel mémoire, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard est fondé à soutenir qu'elle ne pouvait reprendre ses prétentions au stade de l'élaboration du décompte et que la demande formulée par la SA Campeis devant le Tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle tendait à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 7 637,39 euros était irrecevable ; En ce qui concerne la demande tendant au paiement de la somme de 20 852,12 euros correspondant aux travaux réalisés par une autre société :
  10. Considérant, d'une part, que le courrier adressé par la SA Campeis à la maîtrise d'oeuvre le 18 avril 2006 expose les raisons pour lesquelles la société a refusé de signer l'avenant n°4 daté du 18 février 2006 et mentionnant une moins-value sur le montant du marché correspondant au montant des prestations effectuées par une autre société ; que ce courrier, qui se borne à contester l'avenant, et qui a d'ailleurs donné lieu à la modification de cet avenant pour supprimer cette moins-value, ne saurait s'analyser comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.11 du CCAG Travaux précité ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard n'est pas fondé à soutenir que la société aurait dû, sous peine de forclusion, reprendre ses réclamations dans un mémoire complémentaire en application de l'article 50.21 du CCAG Travaux ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des stipulations précitées du CCAG Travaux que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maître d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, la réclamation de la SA Campeis, figurant sur son projet de décompte et rappelée dans son mémoire de réclamation du 29 novembre 2006, portant sur le paiement de la somme de 20 852,12 euros retenue au titre des prestations effectuées par la société Mirolo ne pouvait, en tout état de cause, être dissociée du projet de décompte pour se voir appliquer le régime prévu par l'article 50.11 du CCAG Travaux pour les différends survenant entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'un mémoire complémentaire reprenant ces prétentions, doit être écartée ; Sur l'appel principal :
  12. Considérant que le centre hospitalier soutient que la somme de 20 852,12 euros, déduite du montant dû à la SA Campeis correspond à des prestations effectuées par la société Mirolo pour lever les réserves émises lors de la réception des prestations effectuées par la SA Campeis et non levées par elle dans les délais qui lui avaient été impartis ;
  13. Considérant que si les travaux réalisés par la SA Campeis ont fait l'objet de trois procès-verbaux d'opérations préalables à la réception partielle assortis de réserves les 11 janvier 2005, 8 février 2005 et 28 juin 2005, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations mentionnées sur le devis établi à la demande du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard par la société Mirolo correspondent aux désordres visés par lesdites réserves ; qu'ainsi, et en admettant même que le centre hospitalier ait fait intervenir une tierce entreprise pour remédier aux désordres du chantier dans le cadre d'une procédure de mise en régie prévue par les stipulations de l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières, les pièces produites par le centre hospitalier ne permettent pas de tenir pour établi que la somme de 20 852,12 euros portée en déduction du décompte général de la SA Campeis corresponde à la reprise des malfaçons reprochées à cette entreprise ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser cette somme à la SA Campeis ; Sur l'appel incident :
  14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande de la SA Campeis devant le Tribunal administratif de Besançon et tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 7 637,39 euros, en réparation du préjudice résultant de la diminution des prestations mises à sa charge, était irrecevable ;
  15. Considérant au surplus, qu'aux termes de l'article 16.1 du CCAG Travaux : " Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 15.1 : " (...) La " masse initiale " des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. (...) " ; que dès lors que la société a accepté et signé l'avenant du 8 novembre 2004 diminuant le montant du marché initial de 48 437,90 euros, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 16.1 ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la SA Campeis tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 7 637,39 euros doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA Campeis présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et à Me Gall-Heng, mandataire-liquidateur de la SA Campeis. '' '' '' '' 2 N° 12NC00148 39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.

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