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12NC00550

CETATEXT000027294456 J5_L_2013_04_000001200550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/44/CETATEXT000027294456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00550, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00550 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE REYNAUD Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, complétée les 14 janvier et 14 mars 2013 présentée pour la société Saveurs et Sauces, représentée par sa présidente, dont le siège est au 5, rue de l'Energie, à Hoerdt

(67724), par Me Reynaud, avocat : La société Saveurs et Sauces demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900154 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Bas-Rhin du 13 mai 2008 lui ayant accordé l'autorisation de licencier MmeB..., ensemble la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville confirmant cette décision sur recours hiérarchique ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B...; 3°) de condamner Mme B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - la demande de première instance de Mme B...était irrecevable, parce que ne respectant pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'identité de la requérante n'étant pas exacte et en raison d'une absence d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - Mme B...n'a jamais été déléguée syndicale au sein de l'entreprise et le jugement est donc entaché d'une erreur de fait ; - la procédure contradictoire a été respectée dès lors qu'il a été indiqué à l'intéressée qu'elle pouvait prendre connaissance des documents versés au dossier et formuler des observations, ce qu'elle n'a pas manqué de faire ; - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, et en tout état de cause, eu égard aux relations existant entre Mme B...et les personnes ayant établi les documents en litige, ces documents ne pouvaient lui être communiqués sans préjudicier à la situation de ces dernières ; - les pièces du dossier démontrent l'autoritarisme et l'agressivité de MmeB..., leur incidence sur les relations professionnelles de l'intéressée ainsi que les erreurs de cette dernière ; - la prescription prévue à l'article L 1332-4 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il ne s'agit pas d'un licenciement pour motif disciplinaire ; - compte tenu du poste occupé par l'intéressée et de la taille de l'entreprise, le risque engendré pour la société par le comportement de la salariée, tant à l'interne que vis-à-vis de ses interlocuteurs extérieurs est tel qu'il justifie le licenciement ; - il n'existe aucun lien entre le licenciement de Mme B...et son mandat syndical ; - Mme B...n'a pas été victime de harcèlement et la dégradation des conditions de travail n'est que de son fait ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 13 décembre 2012, complété le 15 janvier 2013, le mémoire en défense présenté pour Mme A...B..., domiciliée...,), ; Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce que la société Saveurs et Sauces soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - elle n'a pas bénéficié d'une enquête contradictoire comme l'ont relevé les premiers juges ; - les pièces sur lesquelles reposent la demande de la société ne sont pas probantes ; elle conteste formellement toute agressivité ; - elle justifie de 17 années d'ancienneté et le licenciement est discriminatoire ; - la nouvelle présidente de la société lui a indiqué expressément qu'elle entendait la harceler pour la pousser à la faute professionnelle ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête à été notifiée au ministre du travail, pour lequel il n'a pas été produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2013 à 16 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 27 septembre 2012 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 15 % et l'ordonnance du président de la Cour du 11 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Reynaud, pour la société Saveurs et Sauces ; Sur la régularité du jugement :
  1. Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'ainsi, la société Saveurs et Sauces n'est pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; Sur les fins de non recevoir :
  2. Considérant que l'intégralité des éléments de la procédure de licenciement a concerné nommément Mme A...B... ; que la circonstance qu'elle a fait usage de son nom de jeune fille et qu'une erreur matérielle figure dans sa date de naissance n'est pas de nature à faire naître un doute sur son identité ; qu'il suit de là qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et que les fins de non recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande de Mme B...ne peuvent qu'être écartées ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative, alors même que le licenciement n'intervient pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des éléments qui ont amené l'employeur à demander le licenciement et, le cas échéant de l'identité des personnes qui ont témoigné ou attesté d'éléments retenus par l'employeur pour étayer sa demande ; que le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le constat d'huissier en date du 18 décembre 2007 faisant état d'un message téléphonique laissé à la présidente de la société par Mme B...et qualifié de " péremptoire ", ni l'attestation du chef de production du 31 janvier 2008 relatant les erreurs de MmeB..., ni enfin le courrier du commissaire aux comptes du 18 juillet 2007 se plaignant de ses erreurs n'ont été communiqués par l'inspecteur du travail à la salariée au cours de la procédure d'enquête menée le 27 mars 2009, alors que ces différents documents ne comportaient aucune indication faisant obstacle à leur communication ou de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont rédigés ; que la procédure suivie était, par suite irrégulière et la société Saveurs et Sauces n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur cette irrégularité pour annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de MmeB... ;
  5. Considérant que, alors qu'il est constant que Mme B...était déléguée du personnel, la circonstance que le tribunal a par erreur indiqué qu'elle était déléguée syndicale est sans incidence sur la solution du litige, les deux qualités ouvrant droit à protection du salarié en cas de procédure de licenciement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Saveurs et Sauces la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société Saveurs et Sauces à verser à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Saveurs et Sauces est rejetée. Article 2 : La société Saveurs et Sauces versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saveurs et Sauces, au ministre du travail et de l'emploi et à MmeB.... '' '' '' '' 2 N° 12NC00550 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.

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