CETATEXT000027294461 J5_L_2013_04_000001200857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/44/CETATEXT000027294461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC00857, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00857 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DE CAUMONT Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me De Caumont, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105556 du 4 avril 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulant des décisions retirant les points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 janvier 2007, 13 février 2007, 28 mars 2007, 10 avril 2007, 5 décembre 2007, 25 octobre 2008, 27 juillet 2009, 30 juillet 2009, 10 décembre 2009, 13 décembre 2009 et 19 mars 2010, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux et de la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'avis de réception produit par le ministre en première instance ne comporte pas sa signature contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et qu'il a été adressé à une adresse qui n'est pas la sienne ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de sa demande ; - en ce qui concerne l'infraction constatée le 10 avril 2007, avec interception du véhicule, la seule circonstance que la mention AF figure sur le relevé d'information intégral ne suffit pas à établir qu'il a bien reçu les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - en ce qui concerne l'infraction constatée le 13 décembre 2009, il n'a pas réglé l'amende forfaitaire et un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu les informations préalables ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la demande de première instance était irrecevable ; - en ce qui concerne les infractions constatées les 13 février 2007, 28 mars 2007, 30 juillet 2009 et 10 août 2007, M. B...a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; - en ce qui concerne l'infraction constatée le 5 décembre 2007, un jugement de la juridiction de proximité de Guebwiller établit la réalité de l'infraction et que, dès lors, le défaut d'information préalable est sans incidence ; - en ce qui concerne les infractions des 9 janvier 2007, 27 juillet 2009, 19 mars 2010 et 10 décembre 2009, M. B...a refusé de signer les avis de contravention ; - en ce qui concerne l'infraction du 25 octobre 2008, M. B...a signé la quittance de paiement de l'amende forfaitaire sur laquelle figurent les informations requises ; - en ce qui concerne l'infraction du 10 avril 2007, M. B...a payé l'amende forfaitaire de manière différée et est donc réputé avoir reçu l'information préalable ; - en ce qui concerne l'infraction relevée le 13 décembre 2009, le non paiement de l'amende forfaitaire ne suffit pas à établir que le contrevenant n'a pas reçu l'information préalable ; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de Mme Kohler, rapporteur ; Sur la régularité du jugement du 4 avril 2012 :
- Considérant que le pli contenant la décision 48 SI distribué le 21 octobre 2010 a été adressé à M. B...mais à une adresse n'étant pas celle figurant tant sur les avis de contraventions que sur le relevé d'information intégral transmis par le ministre de l'intérieur à hauteur d'appel ; qu'il ressort des avis de contravention que l'adresse utilisée par le ministre de l'intérieur correspond en réalité à l'adresse de la société titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'ainsi, n'ayant pas été destinataire de la décision 48SI dont il demande l'annulation, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme tardive ; que, par suite, le jugement du 4 avril 2012 doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; S'agissant des infractions constatées les 10 avril 2007, 10 août 2008, 25 octobre 2008 et 27 juillet 2009 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., en l'absence de toute contestation sérieuse, la mention AF pour " amende forfaitaire " portée sur le relevé d'information intégral suffit à établir que l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, que M. B...s'est acquitté de manière différée du paiement de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions constatées les 10 avril 2007, 10 août 2008 et 27 juillet 2009 ; qu'ainsi et alors qu'il ne soutient pas que les avis qu'il a nécessairement reçus auraient été inexacts ou incomplets, M. B...est réputé avoir obtenu communication de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'infraction constatée le 25 octobre 2008, avec interception du véhicule, M. B...a payé immédiatement l'amende forfaitaire ; que le duplicata de la quittance remise à M.B..., produite par le ministre de l'intérieur, ne comporte aucune indication relative aux informations qui auraient été délivrées à M. B... préalablement au paiement ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le retrait d'un point correspondant à l'infraction constatée le 25 octobre 2008 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction constatée le 5 décembre 2007 :
- Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que ces conditions sont remplies y compris dans le cas où la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie, s'agissant des délits, par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale et, s'agissant des contraventions de police, par les articles 524 et suivants du même code, qui permettent au juge de statuer par une ordonnance motivée sans débat préalable mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal correctionnel ;
- Considérant que l'infraction constatée le 5 décembre 2007 a donné lieu à condamnation définitive prononcée par la juridiction de proximité de Guebwiller ; que, dans ces conditions, le défaut d'information allégué par M. B...est, à le supposer établi, sans incidence sur la régularité du retrait de points résultant de cette condamnation ; S'agissant des infractions constatées les 9 janvier 2007, 13 février 2007, 28 mars 2007, 30 juillet 2009, 10 décembre 2009 et 19 mars 2010 :
- Considérant que les procès-verbaux établis à la suite des infractions constatées les 9 janvier 2007, 13 février 2007, 28 mars 2007, 30 juillet 2009, 10 décembre 2009 et 19 mars 2010 mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent soit la signature de M. B..., soit la mention " refuse de signer " sous la mention " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; S'agissant de l'infraction constatée le 13 décembre 2009 :
- Considérant que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le ministre, qui ne produit pas le procès-verbal établi lors de la constatation de cette infraction n'établit pas qu'il a satisfait à son obligation d'information ; qu'ainsi M. B...est fondé à soutenir que le retrait de un point intervenu suite correspondant à l'infraction constatée le 13 décembre 2009 est intervenu suite à une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation des retraits de points correspondant aux infractions constatées les 25 octobre 2008 et 13 décembre 2009 ; En ce qui concerne la décision 48SI :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que la décision référencée 48SI a prononcé le retrait d'un total de 21 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B...; que compte tenu, d'une part, de l'annulation, par le présent arrêt, des décisions portant retraits de 1 et 1 point à la suite des infractions constatées les 25 octobre 2008 et 13 décembre 2009, et, d'autre part, de la récupération de 4, 1 et 4 points intervenue les 3 juin 2008, 10 août 2008 et 4 juin 2010, M. B...disposait encore, le 28 octobre 2010, date d'enregistrement de la décision 48SI, de 2 points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur ne pouvait prononcer l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, ainsi que le demande M. B..., que l'administration crédite le capital de points affecté à son permis de conduire de 2 points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le titre de conduite de M. B... de 2 points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 avril 2012 est annulé. Article 2 : Les décisions portant retrait de points suite aux infractions constatées les 25 octobre 2008 et 13 décembre 2009 et la décision référencée 48 SI enregistrée le 28 octobre 2010 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer de 2 points le capital de points affecté au titre de conduite de M.B.... Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00857 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.