CETATEXT000027294464 J5_L_2013_04_000001201361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/44/CETATEXT000027294464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2013, 12NC01361, Inédit au recueil Lebon 2013-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01361 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROUSSEL Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. C...B...domicilié chez..., par Me Roussel, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201238 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a donné satisfaction dans son précédent emploi et peut retrouver du travail sans difficulté ; - il méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il maîtrise le français, qu'il a vécu avec une ressortissante roumaine titulaire d'un titre de séjour, que ses frères et soeurs vivent en France et qu'il n'a plus de problème d'addiction ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 11 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le requérant n'apporte aucun élément supplémentaire par rapport à sa demande de première instance et qu'il s'en remet à ses écritures devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; - le signataire de l'arrêté en litige avait reçu délégation régulière pour ce faire ; - M. B...était, à la date de l'arrêté en litige, dépourvu d'activité professionnelle et n'a donc pas présenté de contrat de travail permettant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne justifie d'aucune attache stable et durable sur le territoire français ; Vu la pièce enregistrée le 9 décembre 2012, produite pour M.B... ; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de Mme Kohler, conseiller ; 1. Considérant que, par arrêté du 23 février 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant camerounais ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que M. B...reprend, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ; 3. Considérant que par un arrêté du 12 décembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC01361 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.