Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., demeurant...; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2012 rapportant le décret du 8 juillet 2004 en tant qu'il avait procédé à sa naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rétablir le bénéfice de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2013, présentée par M. A... ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant que M.A..., ressortissant sri lankais, a déposé une demande de naturalisation le 9 octobre 2002 auprès de la préfecture de l'Essonne en se déclarant célibataire ; qu'il a ensuite attesté sur l'honneur, le 21 décembre 2003, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 8 juillet 2004 ; que, par courrier du 11 février 2010, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé, en Inde, le 12 février 2003, MmeB..., ressortissante sri lankaise ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation du 8 juillet 2004 au motif qu'il était intervenu au vu d'indications mensongères données par l'intéressé sur sa situation familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé le 9 octobre 2002 une demande de naturalisation dans laquelle il s'est déclaré célibataire et qu'il s'est engagé sur l'honneur à signaler toute modification de sa situation personnelle ou familiale ; que le ministre chargé des naturalisations a versé au dossier un extrait des registres des mariages de Chennai, en Inde, qui atteste du mariage, le 12 février 2003, de M. A...avec une ressortissante sri lankaise ; que si l'intéressé soutient que ce document comporterait plusieurs anomalies, il ressort des éléments versés au dossier que cet extrait a été authentifié par les autorités indiennes saisies par les autorités consulaires françaises ; que ce mariage constituait un changement dans sa situation personnelle et familiale de l'intéressé qu'il aurait dû porter à la connaissance de l'administration, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il a au contraire certifié que sa situation n'avait pas changé dans une déclaration sur l'honneur souscrite le 21 décembre 2003 ; que l'intéressé, ainsi qu'il ressort du procès verbal d'assimilation du 2 avril 2003, maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée après son mariage ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé les changements intervenus dans sa situation matrimoniale, dont la réalité ne saurait être regardée comme étant dépourvue d'incidence sur les suites données par l'administration à sa demande ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; Considérant que la circonstance que son épouse aurait dissimulé son statut matrimonial lors de l'examen de sa demande d'asile en France est dépourvue d'incidence sur la légalité du décret attaqué ; qu'est, de même, sans conséquence la circonstance que l'acte de naissance établi par le service central d'état-civil du ministère des affaires étrangères au vu des déclarations de M. A...ne porterait pas mention de son mariage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à solliciter l'annulation du décret du 23 janvier 2012 rapportant le décret du 8 juillet 2004 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.