CETATEXT000027297221 J1_L_2013_03_000001101953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 11PA01953, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01953 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN DILLENSCHNEIDER ; DILLENSCHNEIDER ; DILLENSCHNEIDER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu I°), la requête, enregistrée le 21 avril 2011 sous le n° 11PA01953, présentée pour la société Tradition Securities and Futures ayant son siège 253 boulevard Pereire à Paris
(75017), par Me Dillenschneider ; la société Tradition Securities and Futures demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800868, 0802429 et 0802430 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II°), le recours, enregistré le 6 juin 2011 sous le n° 11PA02577, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État qui demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 14 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle de la société TSAF en modifiant le jugement susvisé du 9 février 2011 pour porter le montant du déficit reportable de la société au titre de l'exercice clos en 2001 à la somme de 453 681 euros au lieu de la somme de 339 807 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Dillenschneider représentant la société TSAF ;
- Considérant que le recours et la requête susvisés concernent respectivement l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle afférente à un jugement du Tribunal administratif de Paris et ledit jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que la société Tradition Securities and Futures (TSAF), société d'investissement exerçant des activités de courtage et de placement de trésorerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié, d'une part, au titre de la période vérifiée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source ; que, par trois demandes, la société TSAF a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les impositions conséquemment mises à sa charge ; qu'après avoir joint ces trois demandes, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 9 février 2011, a fait droit à la demande portant sur l'impôt sur les sociétés et a rejeté les demandes afférentes à la retenue à la source et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société TSAF relève appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes ; que, par ailleurs, le ministre du budget relève appel de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 14 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle de la société TSAF en modifiant le jugement susvisé pour porter le montant du déficit reportable de la société au titre de l'exercice clos en 2001 à la somme de 453 681 euros au lieu de la somme de 339 807 euros ; Sur le recours du ministre du budget :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " ;
- Considérant qu'il résulte des différentes pièces de la procédure d'imposition, notamment de la proposition de rectification du 26 juillet 2004, de la réponse aux observations du contribuable du 5 novembre 2004, ainsi que d'un courrier du 7 juillet 2005 faisant suite à un nouvel examen du dossier à la suite de la production de justificatifs par la société, que les montants exacts pour les prestations d'assistance et pour la mise à disposition de personnel s'élèvent respectivement à 113 874 euros et 225 993 euros, la décision de rejet de la réclamation préalable et le mémoire en défense de première instance du 12 mars 2008 mentionnant par erreur un montant de 339 807 euros comme se rapportant à la seule rectification relative à la mise à disposition de personnel ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle est mal fondée dès lors que le montant du déficit reportable de la société au titre de l'exercice clos en 2001 avait été à bon droit fixé par le tribunal administratif à la somme de 339 807 euros par l'article 1er du jugement susvisé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société TSAF ; que ladite ordonnance doit donc être annulée ; Sur les conclusions de la société Tradition Securities and Futures tendant à la décharge des impositions litigieuses :
- Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que si les premiers juges ont fait droit au moyen tiré du refus de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration aux résultats imposables de charges non déductibles, en rétablissant, ainsi qu'il vient d'être dit, son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2001 à la somme de 339 807 euros, c'est à tort que le tribunal n'a pas déchargé la retenue à la source procédant des mêmes rectifications ;
- Considérant cependant que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que la société requérante, qui ne conteste plus que le litige relatif à la retenue à la source n'entre pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas fondée à soutenir que l'irrégularité de procédure qui affecte les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration aux résultats imposables de charges non déductibles, retenue par le tribunal administratif, par un jugement qui sur ce point est devenu définitif, impliquerait nécessairement la décharge de la retenue à la source correspondant à la réintégration de ces charges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...). Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal [...] Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet de deux contrôles concomitants, un contrôle sur pièces, aboutissant à des rehaussement en matière d'impôt de bourse, et une vérification de comptabilité, qui s'est conclue par la notification des rectifications ici en litige ; qu'alors qu'il est constant que le chef de brigade, supérieur de l'agent vérificateur, a accordé, le 3 février 2005, un entretien aux représentants de la société TSAF, il n'est pas établi que ce rendez-vous n'aurait été sollicité que pour les rectifications afférentes à l'impôt de bourse, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve de la saisine du chef de brigade, se bornant à indiquer qu'elle a sollicité cette entrevue par téléphone, alors d'ailleurs que la vérification de comptabilité est le seul contrôle à raison duquel la contribuable pouvait prétendre aux garanties prévues par la charte du contribuable vérifié ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement soutenir que le chef de brigade était tenu de lui accorder un entretien pour chacune des propositions de rectification qui lui avaient été adressées, ce à quoi aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige ; que, dès lors, le moyen tiré par la société TSAF, qui n'a pas demandé la saisine de l'interlocuteur départemental après son entrevue avec le chef de brigade, de ce que l'administration l'aurait privée de la garantie inscrite dans les prévisions du paragraphe 5 du chapitre III précité de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, doit être, sur le terrain de la loi, écarté ; qu'enfin, la société TSAF ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 13 L-1311, dès lors que la garantie prévue par ces dispositions ne s'étend en tout état de cause pas à la procédure d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TSAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions de la société Tradition Securities and Futures tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société TSAF et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 14 mars 2011, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a modifié le jugement susvisé du 9 février 2011, est annulée. Article 2 : La requête 11PA01953 présentée par la société Tradition Securities and Futures et les conclusions de ladite société dans l'instance 11PA02577 sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 11PA01953, 11PA02577