CETATEXT000027297222 J1_L_2013_03_000001102021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 11PA02021, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02021 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN DILLENSCHNEIDER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour la société Tradition Securities and Futures ayant son siège 253 boulevard Pereire à Paris
(75017), par Me Dillenschneider ; la société Tradition Securities and Futures demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806074, 08006075 et 0906407 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 février 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Dillenschneider représentant la société TSAF ;
- Considérant que la société Tradition Securities and Futures (TSAF), société d'investissement exerçant des activités de courtage et de placement de trésorerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source ; que, par trois demandes, la société TSAF a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les impositions conséquemment mises à sa charge ; qu'après avoir joint ces trois demandes, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 9 février 2011, a constaté un non lieu à statuer partiel, a partiellement fait droit à la demande de décharge de la retenue à la source et a rejeté le surplus de ses demandes ; que la société TSAF relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que par une décision en date du 12 juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé des dégrèvements de retenue à la source d'un montant de 45 239 euros au titre de l'année 2000 et de 161 830 euros au titre de l'année 2001 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la société TSAF sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu à statuer ; Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux avis de mise en recouvrement, en date du 28 février 2007, afférents aux droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, font référence à la notification de redressement en date du 23 avril 2004, à la réponse aux observations du contribuable en date du 16 juin 2004, ainsi qu'à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 6 novembre 2006, ce dernier document étant accompagné d'un tableau récapitulatif présentant les rectifications en base qui étaient maintenues et rappelant expressément que les conséquences financières demeuraient identiques à celles indiquées dans un courrier en date du 24 avril 2006, qui faisait la synthèse des remises accordées par le service ; que, dans ces conditions, alors même que cette dernière lettre du 24 avril 2006 n'était pas visée directement, les avis de mise en recouvrement litigieux comportaient, soit par eux-mêmes, soit par référence aux documents susmentionnés, toutes les mentions prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement du 28 février 2007 doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Sur l'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) ; Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; En ce qui concerne les charges afférentes à des salariés détachés : S'agissant de M. Aubin :
- Considérant que l'administration a refusé, au titre des années 2000 à 2001, la déduction des charges générées par la facturation à la société TSAF, par sa succursale londonienne TSAF UK, des salaires de M. Jean-Pierre Aubin, par ailleurs associé et président du conseil d'administration de la société requérante, en raison de l'absence totale de justificatif permettant d'établir la réalité de la contrepartie pour la requérante de ces sommes, leur montant et l'intérêt de la société à en avoir supporté la charge ; que le service relève sur ce point à juste titre que si la société TSAF soutient qu'à la suite du rachat de son principal concurrent, la société Finacor, M. Aubin serait au cours de l'année 2000 revenu en France dans le cadre d'un détachement, afin de procéder à une unification des salles de marchés des deux entités et que la rémunération des prestations de l'intéressé a été facturée proportionnellement au temps passé au sein de la société TSAF, la société contribuable se borne, à l'appui de ces allégations, à tenter de tirer la preuve de la réalité de l'intervention de M. Aubin du succès de ses missions, à faire état d'une attestation sans date certaine de son employeur et, enfin, à produire des pièces non probantes, à savoir un contrat signé en 2001 mais ne comportant aucune mention sur les fonctions dévolues à M. Aubin à Paris, des factures émises en 2001 libellées de façon très sommaire, des courriers électroniques n'établissant nullement l'activité prétendue et un contrat de travail de la personne censée avoir remplacé à Londres M. Aubin n'impliquant pas que celui-ci y avait cessé ses fonctions ; qu'enfin si la requérante soutient que la présence de M. Aubin à Paris durant les années litigieuses est certaine, à raison notamment de la mise à la disposition gratuite de M. Aubin par la société requérante d'un appartement situé dans le 7ème arrondissement de Paris, cette seule présence ne saurait justifier d'un emploi effectif de salarié au profit de la société requérante alors par ailleurs qu'il est constant qu'il exerçait une fonction de direction dans ladite société comme il a été dit ci-dessus ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que le règlement des salaires litigieux ait eu une contrepartie réelle pour la société TSAF, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que c'est à bon droit que le service a réintégré les sommes de 33 219 euros et 699 965 euros dans les résultats imposables des exercices clos respectivement en 2000 et 2001 de la requérante ; S'agissant de M. Belkacemi :
- Considérant que le moyen afférent aux salaires de M. Belkacemi doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; En ce qui concerne les charges afférentes à des prestations de conseil et d'assistance stratégique et administrative :
- Considérant que le moyen afférent aux charges susvisées doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; Sur la retenue à la source :
- Considérant qu'eu égard aux différents dégrèvements intervenus et à la décharge partielle prononcée par les premiers juges seule reste en litige la retenue à la source appliquée sur le revenu distribué relatif à la prise en charge de loyers pour l'année 2000 pour laquelle la société requérante ne présente aucun moyen en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TSAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions de la société Tradition Securities and Futures tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société TSAF et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Traditions Securities and Futures à hauteur des dégrèvements susvisés prononcés en cours d'instance. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la société Traditions Securities and Futures au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Traditions Securities and Futures est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02021