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11PA03274

CETATEXT000027297223 J1_L_2013_03_000001103274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 11PA03274, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03274 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MARTAGUET M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, et le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présentés pour M. A...B...domicilié chez..., par Me E...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906957/12-2 en date du 30 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me E...d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me E...s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 19 mars 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de l'ordonnance en date du 30 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...C...avait reçu délégation de signature du préfet de police pour signer les refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français en vertu d'un arrêté du 22 janvier 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009 ; que le moyen tiré de l'incompétence manque donc en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut d'existence de l'avis du médecin-chef doit en tout état de cause être écarté comme irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen de légalité externe qui n'est pas d'ordre public et que le requérant n'avait présenté en première instance qu'un moyen de légalité interne ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  5. Considérant, que par l'arrêté attaqué, le préfet de police, à la suite de l'avis du médecin chef du 28 janvier 2009, a admis que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que ce traitement était disponible dans son pays d'origine ; que les trois certificats médicaux produits par M. B...ne se prononcent pas sur la disponibilité ou l'indisponibilité du traitement nécessaire pour soigner son glaucome au Cameroun ; que si le requérant produit aussi des fiches sur l'offre de soins au Cameroun, ces fiches montrent toutefois l'existence de traitements du glaucome au Cameroun même si la trabéculoplastie chirurgicale, n'y serait pas pratiquée ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessitait une telle thérapie à la date de l'arrêté attaqué ; que si M. B...soutient aussi qu'il ne pourrait pas effectivement accéder à ce traitement en cas de retour dans son pays d'origine il n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de son allégation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît, eu égard à son état de santé et à l'absence de traitement dans son pays d'origine, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le traitement nécessité par son état de santé serait indisponible au Cameroun ; que ce moyen doit donc également être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03274

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