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12PA01356

CETATEXT000027297224 J1_L_2013_03_000001201356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 12PA01356, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01356 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN GUILLOT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant ...par Me A...; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801461/3 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 483, 20 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité des sociétés LSI et Netlog, dont M. B...était le dirigeant, et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, le service a notifié aux époux B...des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002 ; que M. et Mme B..., qui ne contestent que les rectifications correspondant aux revenus de capitaux mobiliers, relèvent appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités afférentes ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
  2. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme LSI, dont M. B...était actionnaire et salarié, l'administration, après avoir rehaussé les bases d'imposition de cette société, a assujetti M. et Mme B...à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des bénéfices, résultant pour la société de ces redressements, réputés distribués en vertu des dispositions du 1° de l'articles 109-1 et du a de l'article 111 du code général des impôts ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de ce même code : " Sont notamment considérées comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
  4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la vérification de la société LSI a révélé que le compte 451 LSIC, de sa filiale canadienne, présentait au 31 décembre des années 2001 et 2002 un solde débiteur correspondant à plusieurs chèques émis à l'ordre de M.B... pour un montant total de 61 742 euros, au titre de l'année 2001 et de 8 000 euros au titre de l'année 2002 ; que les requérants font valoir que ces sommes ne constituaient pas des revenus mais des remboursements de dépenses exposées par M. B... dans le cadre de prestations fournies par la société LSI à la société LSIC ainsi que d'avances sur frais ; que, toutefois, par les pièces qu'ils produisent, ils se bornent à justifier de prestations effectuées par M. B...et facturées par la société LSI, de versements effectués par cette dernière à son associé, du remboursement par la société LSIC à la société LSI d'avances sur frais de voyage de l'intéressé, ainsi que de dépenses exposées par ce dernier, sans établir de concordance entre les prestations effectuées, les dépenses exposées, les versements perçus de la société LSI et les remboursements acquittés par la société LSIC ; que, par ailleurs, nonobstant la réalité de déplacements professionnels de M. B...au Québec, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que toutes les dépenses engagées par lui au Québec seraient nécessairement de nature professionnelle ; qu'ainsi, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les sommes litigieuses ne constitueraient pas des revenus mais des remboursements de frais professionnels ou des avances sur de tels frais ; En ce qui concerne les sommes transférées à l'étranger :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...). Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; qu' aux termes de l'article 1649 quater A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l' étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues au premier et deuxième alinéas " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1759 alors en vigueur du même code : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles instaurent à la charge des résidents de France une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger ; qu'elles prévoient également qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ces comptes constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables et que les droits rappelés à ce titre peuvent être assortis d'une majoration de 40 % ;
  7. Considérant que les requérants étaient domiciliés en France durant les années concernées ; qu'ils devaient ainsi déclarer à l'administration les comptes qu'ils possédaient à l'étranger ; qu'il est toutefois constant qu'au cours de l'année 2002, M.B..., qui était titulaire d'un compte à la banque BMO au Canada, s'est abstenu de déclarer à l'administration fiscale les références de ce compte ; qu'à défaut de cette déclaration, les sommes déposées sur ce compte constituaient bien des revenus imposables sauf preuve contraire en vertu du troisième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'est sans incidence la circonstance que les sommes déposées sur ce compte étaient inférieures à 7 600 euros et n'étaient en conséquence pas soumises à une obligation de déclaration, dès lors que le service a appliqué les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, nonobstant la référence erronée à l'article 1649 quater A de ce même code ; qu'est également sans influence la circonstance que l'absence de déclaration de ce compte bancaire puisse faire l'objet d'une amende sur le fondement du 2 de l'article 1768 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable ; que les requérants ne peuvent se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 13 K-2-91 du 5 novembre 1991, relative à la déclaration de transfert de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'enfin les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la somme de 1730 euros déposée sur le compte à la banque BMO ne constituerait pas un revenu imposable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition de ladite somme n'est pas fondée ; Sur les pénalités : En ce qui concerne la majoration de 40 % pour mauvaise foi :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
  9. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  10. Considérant que les redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi, prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en relevant que M. B... avait prélevé à son profit de manière répétée sans les déclarer, des sommes comptabilisées de manière irrégulière dans les écritures de la société LSI et que, compte tenu de sa qualité d'associé et de président-directeur général de cette société, il ne pouvait ignorer ces erreurs graves et répétées, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de dissimulation des contribuables et justifie ainsi l'application des pénalités de mauvaise foi ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement faire valoir qu'ils n'étaient pas à même de répondre aux demandes de justifications dans la mesure où ils n'avaient plus accès à la comptabilité des sociétés, du fait de la procédure de redressement judiciaire concernant les sociétés LSI et Netlog, ni aux pièces justificatives détruites par l'entreprise repreneur ; En ce qui concerne la majoration au titre de l'article 1759 du code général des impôts :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 alors en vigueur du code général des impôts : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % (...) " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus les requérants ont été à bon droit imposés en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts s'agissant de la somme déposée sur le compte ouvert à la banque BMO au Canada qu'ils n'avaient pas déclaré ; que les requérants encouraient, en conséquence, la majoration de 40% à raison de ce défaut de déclaration en vertu de l'article 1759 précité du code général des impôts ; qu'est sans incidence la circonstance que les sommes déposées sur ce compte étaient inférieures à 7 600 euros et n'étaient en conséquence pas soumises à une obligation de déclaration, dès lors que le service a appliqué les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, nonobstant la référence erronée à l'article 1649 quater A de ce même code ; qu'est également sans influence la circonstance que l'absence de déclaration de ce compte bancaire puisse faire l'objet d'une amende sur le fondement du 2 de l'article 1768 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable ; qu'enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 13 K-2-91 du 5 novembre 1991, relative à la déclaration de transfert de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01356

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