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12PA02207

CETATEXT000027297226 J1_L_2013_03_000001202207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 12PA02207, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02207 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN KRIEF M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la société David III, dont le siège est 6 rue du Caire à Paris

(75002), par Me Krief ; la société David III demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110553/1-2 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer en qualité de débiteur solidaire, sur le fondement du 5 de l'article 283 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Ozgul au titre de la période du 20 septembre 2004 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : "
  2. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) /
  3. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales " ; En ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires de la SARL Ozgul réalisé avec la société David III :
  4. Considérant que, d'après la proposition de rectification adressée à la SARL Ozgul le 10 septembre 2007 à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 20 septembre 2004 au 31 décembre 2005, qui a été produite en première instance avec ses annexes, en particulier les tableaux retraçant les crédits bancaires de la société vérifiée, et communiquée à la société David III par le greffe du tribunal administratif, la SARL Ozgul, qui exerce une activité de sous-traitance dans le secteur de la confection, a réalisé un chiffre d'affaires de 124 207 euros au cours de la période allant du début de son activité après son immatriculation le 5 octobre 2004 au 31 décembre 2004 ; qu'eu égard au montant de ce chiffre d'affaires, inférieur au seuil de 230 000 euros prévu par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne prévoit pas un ajustement au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, la SARL Ozgul était soumise au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et devait seulement, s'agissant de cette période, déposer la déclaration exigée par l'article 242 septies D de l'annexe II au code général des impôts ;
  5. Considérant que, d'après la même proposition de rectification, la SARL Ozgul a réalisé un chiffre d'affaires de 531 410 euros au cours de la période correspondant à l'année civile 2005 ; que si ce montant excède le seuil de 230 000 euros prévu par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts, le II du même article, dans sa rédaction alors en vigueur, permettait à la société de continuer à être soumise au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de la première année de dépassement de ce seuil et devait ainsi seulement déposer une déclaration annuelle, dans les conditions prévues par le 3 de l'article 287 du code général des impôts ;
  6. Considérant que compte tenu du régime d'imposition auquel était soumise la SARL Ozgul, le pourcentage de 50 % prévu par les dispositions précitées du 5 de l'article 283 du code général des impôts devait s'apprécier globalement, d'une part sur la sous-période allant jusqu'au 31 décembre 2004, d'autre part sur la sous-période correspondant à l'année civile 2005 ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas apprécié ce pourcentage pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle ne peut par suite, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
  7. Considérant que la société David III, à laquelle la proposition de rectification adressée à la SARL Ozgul ainsi que ses annexes ont été communiquées, ainsi qu'il a été dit au point 2, n'avance aucun élément pour contredire la reconstitution du montant du chiffre d'affaires de son façonnier opérée par le service et la part de ce chiffre d'affaires due à ses propres commandes ; qu'ainsi, à supposer qu'elle ait entendu soulever ce moyen, elle ne conteste pas sérieusement entrer dans le champ d'application du 5 de l'article 283 du code général des impôts ; En ce qui concerne la connaissance par la société David III de ce que la SARL Ozgul ne respectait pas ses obligations fiscales :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 5 de l'article 283 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires ayant précédé leur adoption, que le législateur, en raison des liens de dépendance existant entre le façonnier et le donneur d'ordre avec lequel il réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires, a décidé de faire peser sur le donneur d'ordre une présomption de connaissance par ce dernier des manquements du façonnier à ses obligations fiscales ; que cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, le législateur ayant entendu permettre au donneur d'ordre de la renverser à condition qu'il établisse avoir effectué, le cas échéant auprès des services fiscaux, des diligences de nature à lui faire connaître la situation exacte du façonnier au regard de ses obligations fiscales ;
  9. Considérant que si les pièces produites par la société David III démontrent qu'elle s'est notamment attachée à vérifier que la SARL Ozgul respectait ses obligations en matière d'emploi de salariés régulièrement déclarés et de paiement des charges sociales, elle n'établit pas avoir effectué des diligences suffisantes, en particulier auprès des services fiscaux, pour lui faire connaître la situation exacte de son façonnier, avec lequel elle a continué à entretenir des relations commerciales tout au long de l'année 2005 alors que ce dernier n'avait pas déposé la déclaration qu'il devait souscrire en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'imposition s'achevant le 31 décembre 2004 ; En ce qui concerne l'instruction du 23 août 1999 publiée sous la référence 12 C-3-99 :
  10. Considérant qu'en admettant que la société David III entende faire obstacle à son obligation de payer l'imposition en litige en opposant à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscale, les paragraphes de l'instruction du 23 août 1999, publiée sous la référence 12 C-3-99, auxquels elle fait référence dans son mémoire d'appel, ceux-ci ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue aux points 4 et 6 du présent arrêt ; que le moyen tiré de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société David III n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer en qualité de débiteur solidaire, sur le fondement du 5 de l'article 283 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL Ozgul au titre de la période du 20 septembre 2004 au 31 décembre 2005 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société David III est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02207

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