CETATEXT000027297229 J1_L_2013_03_000001202275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 12PA02275, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02275 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN DESREZ M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la SARL Tamizhan Music Centre, dont le siège est 214 rue du Faubourg-Saint-Denis à Paris
(75010), par Me Desrez ; la SARL Tamizhan Music Centre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018804/1-2 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos le 31 décembre des années 2005 à 2007, l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Tamizhan Music Centre, imposables à l'impôt sur les sociétés, une somme de 106 926 euros inscrite au crédit d'un compte courant d'associé au motif que cette dette n'était pas justifiée ; que la société conteste ce redressement en faisant valoir que son gérant, M. Jeyasena, a financé l'acquisition du droit au bail des locaux dans lesquels elle exerce son activité ;
- Considérant que selon l'acte de cession de droit au bail produit en appel par la société, signé pour son compte le 23 septembre 2002 par M. Jeyasena et M. Naveenan alors qu'elle était en formation et enregistré le 1er octobre 2002 à la recette principale de Paris 10ème, le prix de cession d'un montant de 106 714, 31 euros a été payé comptant à concurrence de 79 042, 88 euros par un chèque de banque n° 0049356 sur la banque CIC établi à l'ordre de la CARPA, " étant précisé qu'il a d'ores et déjà été payé 10 671, 43 euros versés à la CARPA et 17 000 euros directement versés à la société Teveco " ;
- Considérant cependant que la société ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments prouvant que les sommes de 10 671, 43 euros et de 17 000 euros ont été payées avec des fonds appartenant à M. Jeyasena ;
- Considérant en outre que, si le listing portant le tampon d'une agence du crédit commercial de France apposé le 15 mai 2012 et retraçant les mouvements intervenus sur le compte bancaire de M. Jeyasena fait apparaître le débit d'une somme de 79 042, 88 euros en faveur de la CARPA, le 23 septembre 2002, la société n'a toujours pas produit d'éléments, et notamment les écritures comptables passés sur le compte courant d'associé litigieux depuis le début de son activité, permettant de prouver le lien entre le paiement ainsi effectué par l'intéressé à cette date et le solde créditeur de ce compte, dont le vérificateur a constaté l'existence au 31 décembre 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Tamizhan Music Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Tamizhan Music Centre est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02275