CETATEXT000027297230 J1_L_2013_03_000001202386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 12PA02386, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02386 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN NIGA M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant chez..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121865/2-3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.A... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 16 octobre 1986, a commencé à être scolarisé en France à partir du mois de septembre 2002 ; qu'après avoir obtenu le 30 juin 2005 un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " dans l'académie de Caen, il s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 2 août 2005 au 1er août 2006 par le préfet du Calvados ; que ce titre de séjour a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises d'abord par le préfet de Seine-Saint-Denis, puis par le préfet de police, qui lui a délivré en dernier lieu une carte de séjour temporaire valable du 19 juillet 2010 au 18 juillet 2011 après que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a renouvelé son autorisation de travail ; que M.A..., d'après son bulletin de paye du mois de novembre 2011, était toujours employé comme cuisinier par la SARL Feiten quand le préfet de police, par un arrêté du 23 novembre 2011, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que le Tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 10 mars 2008, a condamné M. A...à une peine d'emprisonnement avec sursis d'un mois pour s'être rendu coupable de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion ; que les dégradations du bien d'autrui à l'origine de cette condamnation, qui ont eu lieu le 15 avril 2007 dans un débit de boissons, ont concerné dix verres, six tasses à café et une vitre ; que la même juridiction, par un deuxième jugement du 30 septembre 2008, a condamné M. A...à 500 euros d'amende pour s'être rendu coupable au mois de septembre 2008 de détention non autorisée de stupéfiants, à savoir de l'ecstasy et de la kétamine, usage illicite et acquisition non autorisée ainsi que de détention frauduleuse de faux document administratif, à savoir un permis de conduire international ; qu'enfin, la même juridiction, par une ordonnance pénale du 8 juillet 2009, a condamné M. A...à 400 euros d'amende et à une suspension de permis de six mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 31 mai 2009 ;
- Considérant que compte tenu des infractions commises par M.A..., de l'âge de l'intéressé à la date à la date à laquelle il a été l'auteur des faits réprimés par le juge pénal et de la circonstance qu'il n'a plus commis d'infraction après le 31 mai 2009 et a continué à occuper un emploi dans la même entreprise, le préfet de police, en rejetant la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision doit dès lors être annulée, ce qui entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le renouvellement de l'autorisation de travail dont bénéficiait M. A...jusqu'au 18 juillet 2011 ait été accordé par l'autorité compétente dans le cadre de l'instruction de la demande qu'il a normalement dû déposer en application de l'article R. 5221-32 du code du travail dans le courant des deux mois précédant l'expiration de cette autorisation ; que l'exécution du présent arrêt n'implique dès lors pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A... mais seulement que le préfet de police réexamine sa demande de renouvellement de titre de séjour, après que l'autorité compétente se soit prononcée sur sa demande de renouvellement d'autorisation de travail ; qu'il y a par suite lieu de faire injonction au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A...dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1121865/2-3 du 3 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02386