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12PA03130

CETATEXT000027297232 J1_L_2013_03_000001203130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 12PA03130, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03130 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GIUDICELLI-JAHN M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203277/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B... ; Sur la légalité externe :

  1. Considérant qu'il ressort du contenu de son unique mémoire que M.B..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Paris, avant l'expiration du délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne, contrairement à ce qu'il soutient ; que s'il fait valoir en appel que cet arrêté est insuffisamment motivé, cette prétention, qui met en cause sa légalité externe, est fondée sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle irrecevable car tardive ; Sur la légalité interne :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que l'autorité compétente pour viser le contrat de travail, dans les conditions prévues par les articles R. 5221-11 à R. 5221-17 du code du travail, applicables aux ressortissants tunisiens, est, à Paris, le préfet de Paris ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement n° 1102780/6-3 du 18 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris que M. B...a initialement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en produisant à l'appui de sa demande un contrat de travail et un formulaire complété de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger ; que ce jugement a annulé pour erreur de droit l'arrêté du 7 avril 2011 du préfet de police ayant rejeté cette demande, au motif que l'administration n'avait pas examiné si l'étranger remplissait les conditions auxquelles l'accord franco-tunisien subordonne la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, et lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant que le préfet de police, dans son arrêté du 23 janvier 2012 pris à l'issue du réexamen de la situation de M. B...consécutif à l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Paris, a opposé à l'intéressé la circonstance qu'il n'avait pas présenté de visa de long séjour ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision de refus de délivrer un titre de séjour s'il n'avait retenu que ce motif, qui était de nature à la fonder légalement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police a illégalement rejeté la demande de titre de séjour de M. B...sans transmettre à l'autorité compétente la demande de visa de son contrat de travail n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
  5. Considérant que si l'article
  6. 3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations prévoit que le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par les dispositions précitées de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, l'emploi de barman ne figure sur cette liste qu'avec la restriction " uniquement saisonniers " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de barman pour lequel M. B...a été recruté par la SARL César Étoile soit saisonnier ;
  7. Considérant par ailleurs que M.B..., ressortissant tunisien né le 8 mars 1968, est entré en France dans des conditions et à une date que le dossier ne permet pas de déterminer ; que les pièces qu'il a produites permettent cependant de prouver qu'il était présent sur le territoire national le 28 février 2005, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de domiciliation administrative, et qu'il s'y est ensuite maintenu irrégulièrement jusqu'à la date de l'arrêté du 23 janvier 2012 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il a occupé notamment un emploi de barman ne suffit pas à établir que le préfet de police, dans les circonstances de l'espèce, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régulariser la situation des ressortissants tunisiens ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la délivrance d'un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03130

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