CETATEXT000027297233 J1_L_2013_03_000001203349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297233.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 12PA03349, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03349 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BERTHET M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. E...C...A..., demeurant chez..., par Me B...; M. C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115160/1-2 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 juin 2012, admettant M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
- Considérant que le préfet de police a énoncé dans son arrêté du 20 mai 2011 les considérations de droit et de fait qu'il retenait pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C...A..., que ce soit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui du 11° du même article ; que la triple circonstance qu'il ait commis une erreur de fait sur la date d'entrée en France de l'intéressé, à la supposer au demeurant avérée, ainsi qu'une erreur sur sa nationalité, et qu'il n'ait pas rappelé l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C...A...portés à sa connaissance est sans incidence sur la régularité de la motivation de cette décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, qui ne dépend pas de l'exactitude des considérations de fait énoncées ;
- Considérant que si l'arrêté du 20 mai 2011 indique que M. C...A...est de nationalité guinéenne alors qu'il est mauritanien, la date de naissance de l'intéressé et le nom de la commune dans laquelle il est né en Mauritanie, ainsi que d'autres éléments relatifs à sa situation familiale, y sont mentionnés sans erreur ; que cet acte administratif a été pris au vu de l'avis, dont le préfet de police s'est approprié la motivation, émis le 9 mars 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui précisait que le traitement de la pathologie de l'intéressé et son suivi étaient disponibles en Mauritanie et rappelait correctement sa nationalité ; que l'erreur purement matérielle affectant cet arrêté quant à la nationalité du demandeur de titre de séjour, pour regrettable qu'elle soit, est par suite sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant que si le requérant reproche au préfet d'avoir inexactement indiqué dans son arrêté du 20 mai 2011 qu'il était entré en France le 20 juillet 2002 alors qu'il n'aurait pénétré sur le territoire national que le 11 avril 2003, cette erreur de fait, au demeurant favorable au requérant dans la mesure où elle augmentait la durée reconnue de son séjour en France, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au demeurant, la durée du séjour en France de M. C...A...n'est qu'un élément mineur de la motivation de cette décision ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. C...A..., ainsi que cela ressort de ce qui a été dit ci-dessus, se soit cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, en raison du contenu de l'avis émis le 9 mars 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. C...A...fait valoir qu'il est atteint d'un asthme persistant sévère et d'un glaucome bilatéral au traitement desquels il ne pourra pas avoir accès dans son pays d'origine en raison de l'état précaire du système de santé en Mauritanie, du coût très élevé des médicaments dont il a besoin, de l'éloignement de son village de la capitale et de l'insuffisante protection sociale dont bénéficient les habitants de ce pays ; que, pour étayer ces allégations, outre des extraits d'un document mis à jour le 9 juillet 2007 extrait du site internet d'une association caritative qui ne contient pas d'éléments précis sur les possibilités de traiter en Mauritanie les pathologies dont il souffre, il ne produit toutefois qu'un certificat médical du DocteurD..., portant le tampon de l'Espace Santé-Droit Cimade / Comede situé à Aubervilliers, ne contenant que des affirmations d'ordre général sur les insuffisances du système de santé mauritanien ; que ces éléments, alors que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne sont pas suffisants pour infirmer le contenu de cet avis ; que le préfet de police n'a par suite pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. C... A... ;
- Considérant que le requérant, né le 31 décembre 1954, a vainement essayé de se faire reconnaître la qualité de réfugié, après son entrée en France, qui ne peut être datée avec certitude en l'état du dossier mais qui est antérieure au 16 avril 2003, date à laquelle il a obtenu à Paris une autorisation provisoire de séjour en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande de réexamen par une décision du 2 septembre 2005 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en dépit de la décision du 12 janvier 2006 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'entré en France pour la première fois à plus de quarante-huit ans, il est marié, a trois enfants, respectivement nés en 1989, 1992 et 1997, et n'établit pas que son épouse et ces derniers ne résideraient plus en Mauritanie ; qu'il ne prouve pas davantage que deux de ses frères sont en situation régulière en France ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement effectif en Mauritanie des pathologies dont il souffre ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...A...ne remplissait pas ces conditions ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment s'agissant de la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour que ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés par M. C...A..., d'une part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour l'est, d'autre part, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, de ce qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment s'agissant de la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour et de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, de ce qu'elle serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les allégations du requérant selon lesquelles il ne pourrait accéder de manière effective dans son pays aux soins appropriés à son état de santé sont insuffisamment étayées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03349