CETATEXT000027297237 J1_L_2013_03_000001203583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 12PA03583, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03583 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUDJELLAL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié chez... par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205635/12-2 du 12 juillet 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) de renvoyer de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juillet 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, a sollicité le 2 juin 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 27 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 12 juillet 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre (...) /Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " ; qu' enfin aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2012 a été notifiée le 1er mars 2012 à M.A... ; que par application des dispositions précitées du code de justice administrative susvisées, le délai de recours expirait le lundi 2 avril 2012 ; que par un courrier, adressé le 2 avril 2012 au Tribunal administratif de Paris, ainsi que cela ressort de l'enveloppe jointe au dossier de première instance, M. A...a demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2012 et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi sa demande a été envoyée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par ailleurs, ladite demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours qui n'a recommencé à courir qu'après que M. A...a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2012 et n'était donc pas expiré au 3 avril 2012, date d'enregistrement de la requête au greffe du Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de M. A...était manifestement irrecevable ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour rejeter la demande de M. A...par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, ladite ordonnance qui est irrégulière sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête ;
- Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que le jugement de l'affaire soit renvoyé au Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué au fond ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 2012 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris. '' '' '' '' 2 N° 12PA03583