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11PA01664

CETATEXT000027297244 J1_L_2013_04_000001101664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 11PA01664, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01664 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT OBADIA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809078 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 2001 à 2003 dont Mme D...a fait l'objet, le service des impôts a notifié à la contribuable les redressements qu'il envisageait d'apporter à ses bases imposables, dans la catégorie des traitements et salaires selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2002 et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2003 ; que Mme D... fait appel du jugement n° 0809078 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces redressements ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 21 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête de MmeD..., le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement à concurrence, en droits et pénalités, de 151 300 euros, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de Mme D...au titre de l'année 2003 et correspondant à la réintégration dans son revenu imposable de cette année, en tant que revenu d'origine indéterminée d'une somme de 350 000 dollars ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de Mme D...sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  4. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  5. Considérant que l'administration n'est tenue de mettre à la disposition du contribuable qui le demande explicitement que les documents qui contiennent des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que les impositions mises à la charge de Mme D...au titre des années 2002 et 2003 ont été établies à partir des éléments fournis par la contribuable elle-même lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, ainsi que de la déclaration annuelle des salaires de son employeur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse du 7 novembre 2005 aux observations du contribuable, qu'une copie du bulletin de recoupement reprenant les données de la déclaration annuelle des salaires remplie par l'employeur de MmeD..., laquelle se bornait, dans ses observations du 26 octobre 2005, à demander à l'administration de lui " communiquer la teneur des renseignements en possession du service ", a été annexée par le vérificateur à ladite réponse ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur d'autres documents ; que, dès lors, le moyen tiré par Mme D...du défaut de communication de pièces obtenues par le service auprès de tiers ne peut être accueilli ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  7. Considérant, d'une part, s'agissant du redressement afférent à l'insuffisance de traitements et salaires déclarés, que la proposition de rectification du 21 septembre 2005 expose qu'au titre de l'année 2002, des discordances ont été constatées entre les montants des salaires déclarés par la contribuable au titre de ces années pour un montant de 645 697 euros et le montant porté par la société Dain Rauscher sur la déclaration annuelle des salaires ; que cette proposition rappelle qu'en vertu de l'article 79 du code général des impôts, les salaires concourent à la formation du revenu global, précise qu'aux termes de l'article 82 de ce code, les salaires sont pris en compte pour leur montant net et ajoute que, selon l'article 158-5-a 4ème alinéa de ce code, seuls les salaires déclarés bénéficient de l'abattement de 20% prévu par ce même alinéa ; qu'elle détaille enfin précisément les modalités de calcul du montant des salaires imposables ; qu'ainsi, la proposition de rectification, qui désigne la catégorie d'imposition, l'année et la base d'imposition, ainsi que le motif à la base du redressement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées et comporte des indications qui, en l'espèce, suffisaient à permettre à la contribuable d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 26 octobre 2005 ; qu'est dépourvu de toute incidence sur la régularité de la motivation du redressement le fait que le vérificateur n'aurait pas établi l'origine et la nature de la somme portée sur la déclaration annuelle des salaires et que cette somme correspondrait en réalité à des droits acquis par Mme D...dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise ; Sur le bien-fondé des redressements :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration annuelle des salaires souscrite par la société Dain Rauscher au titre de l'année 2002, produite par l'administration devant la Cour, que cette société a versé à Mme D...au cours de cette année un montant brut de salaires de 1 055 618 euros, soit un montant net de 998 380 euros ; que, si la requérante soutient que la différence s'élevant à 352 683 euros entre ce montant et celui qu'elle avait elle-même porté dans sa déclaration de revenu de cette année serait représentative de droits acquis dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise relevant de la législation américaine, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors au surplus que, d'une part, l'administration a, pour tenir compte de l'argumentation de la requérante selon laquelle la somme de 350 000 dollars portée en 2003 au crédit de son compte canadien BMO correspondrait au versement des sommes figurant sur le plan d'épargne entreprise dont elle était titulaire au sein de la société Dain Rauscher, abandonné le redressement afférent à cette somme et que, d'autre part, le montant des sommes que Mme D...soutient avoir retirées de son plan d'épargne entreprise en 2002 ne correspond pas à la différence entre les sommes qu'elle a portées dans sa déclaration de revenus et celles mentionnées par la société Dain Rauscher dans la déclaration annuelle des salaires ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante a fourni les documents sur le fondement desquels elle aurait déposé sa déclaration de revenus de l'année 2002, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de cette année, de la somme de 352 683 euros en cause ;
  9. Considérant, en second lieu, que, si Mme D..., à laquelle il appartient, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2003, selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales dont elle ne conteste pas la régularité, à raison de revenus d'origine indéterminée, soutient que les sommes de 45 975 euros et 46 974 euros inscrites au crédit de son compte bancaire à la Banque de Montréal, respectivement les 27 janvier et 4 avril 2003, correspondent à des remboursements d'un prêt qu'elle aurait consenti à un ami, M.B..., en 1989, elle se borne à présenter à l'appui de ses allégations un courrier électronique du 26 octobre 2005 indiquant que ces crédits proviennent d'un compte ouvert au Crédit Suisse, un relevé des opérations enregistrées sur ce compte entre le 18 et le 30 septembre d'une année non précisée, ainsi qu'un bordereau de remise de chèques sur ce compte pour un montant de 65 182,39 euros et deux copies de lettres adressées à M. B...en date des 20 mars 1989 et 9 août 2002 ; que MmeD..., qui ne produit ni de contrat de prêt, ni de reconnaissance de dette, ni de relevés bancaires propres à justifier la corrélation entre le prêt ainsi allégué et les sommes en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a regardé ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée, taxables d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les impositions et pénalités restant en litige ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge de ces impositions et pénalités ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme D...a été assujettie au titre de l'année
  11. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D...est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 2 N° 11PA01664

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