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11PA03450

CETATEXT000027297248 J1_L_2013_04_000001103450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297248.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 11PA03450, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03450 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GENEAUX Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour la société Temime Elysées, dont le siège est 26 avenue des Champs-Elysées à Paris

(75008), par Me Geneaux ; la société Temime Elysées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904275/1-1 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la rectification de son résultat de l'exercice clos en 2005 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Temime Elysées, qui exerce une activité d'achat-revente de vêtements, a fait l'objet du 14 novembre 2006 au 24 avril 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de cette procédure, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que les pénalités y afférentes ont été mises en recouvrement par avis n° 08 08 00098 du 25 août 2008, concernant l'exercice 2004 ; que la société Temime Elysées relève appel du jugement n° 0904275/1-1 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 et à la rectification de son résultat au titre de l'exercice clos en 2005 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "
  3. Le bénéfice net et établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la société Temime Elysées a constitué, à la clôture de l'exercice 2004, des provisions pour dépréciation de son stock de vêtements en appliquant un pourcentage différent selon leur date d'entrée, y compris pour ceux des articles acquis au cours de l'exercice en cause ; que l'administration, qui avait envisagé dans la proposition de rectification adressée à la société, de remettre en totalité en cause la provision pour dépréciation de stock ainsi constituée, s'est finalement conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle n'a pas remis en cause les taux de dépréciation appliqués par l'intéressée aux articles se rapportant aux collections antérieures à l'hiver 2002, a réduit les taux appliqués aux vêtements des collections comprises entre l'hiver 2002 et l'été 2004 et a refusé le taux de 20 % appliqué aux articles de la collection hiver 2004 ; que, nonobstant cette circonstance, il appartient à la société requérante de justifier du montant de la dépréciation des articles présents dans son stock en tant qu'il excède celui admis par l'administration conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision ni justificatifs, que les taux de dépréciation ont été déterminés à partir des usages et de l'expérience du président de la société dans ce secteur d'activité et à soutenir, sans en justifier davantage, qu'elle pratique en période de soldes des baisses de 65 % minimum sur le prix de vente normal concernant les articles de la dernière collection, ce qui ramènerait, selon elle, le prix de vente en solde en deçà du prix d'acquisition, la société requérante ne justifie pas du taux de dépréciation de 20 % qu'elle revendique ; qu'elle ne démontre pas davantage, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les taux de dépréciation admis par l'administration pour les collections plus anciennes seraient également insuffisants ; En ce qui concerne la déductibilité de frais de voyage :
  6. Considérant que la société Temime Elysées a inscrit en charges un montant de 7 438,10 euros correspondant à des frais de voyages en Thaïlande facturés le 17 novembre 2005 ; que le vérificateur a remis en cause le caractère fiscalement déductible de cette dépense au motif que la société n'établissait pas le caractère professionnel de ce voyage effectué par son dirigeant et son épouse ; que, si la société Temime Elysées soutient que ce déplacement concernait un projet d'ouverture d'une boutique dans l'enceinte de l'aéroport de Bangkok, projet qui ne s'est en définitive pas concrétisé, elle ne l'établit pas en produisant un courrier, daté du 14 mai 2007, donc contemporain du début des opérations de contrôle, dénué de toute valeur probante, faisant état de trois réunions de travail en décembre 2005 ; qu'elle ne justifie pas davantage du caractère professionnel de ce voyage en versant au dossier une facture datée de 2007 établie par le responsable d'une peausserie spécialisée dans le crocodile, laquelle serait, selon ses allégations, devenue son fournisseur à l'issue du voyage en cause, effectué deux ans auparavant, et en indiquant que l'épouse de son gérant, laquelle participait à ce voyage, faisait alors partie de son personnel ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Temime Elysées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation du jugement et celles tendant à ce que la Cour prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va, par voie de conséquence, de même des conclusions présentées par la société Temime Elysées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, et de celles relatives aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Temime Elysées est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA03450

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