CETATEXT000027297255 J1_L_2013_04_000001201419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297255.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 12PA01419, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01419 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DELPEYROUX Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Havre Saint-Lazare Immobilier, dont le siège est 61 rue Jouffroy d'Abbans à Paris
(75017), par Me Delpeyroux ; la société Cabinet Havre Saint-Lazare Immobilier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001972 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Delpeyroux, pour la société Cabinet Havre Saint-Lazare Immobilier ;
- Considérant que la société Cabinet Havre Saint-Lazare Immobilier relève appel du jugement n° 1001972 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 à l'issue d'une vérification de comptabilité à raison de la remise en cause de deux écritures de passif d'un montant total de 134 652,16 euros correspondant à des sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses livres au nom de son gérant, M. C... A... ;
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient toujours aux contribuables de justifier de la régularité de celles de leurs écritures de passif qui minorent leurs résultats imposables ;
- Considérant que, lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que le compte courant n° 455120 ouvert au nom de M.A... , gérant de la société, dans la comptabilité de celle-ci présentait un solde créditeur de 134 652,16 euros résultant de deux écritures comptables passées les 20 et 30 novembre 2005 au crédit de ce compte pour des montants respectifs de 89 561,08 euros et 45 091,08 euros et assorties du libellé "Apport CG" ; que le vérificateur, estimant que la société ne justifiait pas de ces écritures de passif, a réintégré ces sommes dans le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2006 ;
- Considérant que la société requérante, pour justifier les crédits en compte courant en cause, se prévaut d'un prêt personnel consenti à son gérant par une amie de celui-ci, Mme Z... , et produit la copie d'un acte de prêt ; que, toutefois, si les sommes portées au crédit du compte courant provenaient bien d'un compte bancaire de Mme Z... , elles ont été virées directement à celui de la société, où elles ont été affectées en comptabilité au compte d'associé de M.A... ; que la convention de prêt produite, passée entre Mme Z... et M.A... , est datée du 2 juillet 2006, soit une date postérieure à celle des écritures comptables en cause et n'a été enregistrée à la recette des non-résidents que le 16 octobre 2007, date dont l'administration soutient, sans être contredite, qu'elle est postérieure à la réception par la société de l'avis de vérification ; que cet acte mentionne un prêt d'un montant unique de 204 730 euros qui ne correspond pas à celui des sommes portées au crédit du compte courant d'associé ; que, dans ces conditions, la société ne justifie pas de la réalité de la dette qu'elle a inscrite au passif de son bilan ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Cabinet Havre Saint-Lazare Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cabinet Havre Saint-Lazare Immobilier est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01419