CETATEXT000027297258 J1_L_2013_04_000001202839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 12PA02839, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02839 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FOUERE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1119059/12-1 du 2 mai 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2011 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant sa demande de renouvellement d'autorisation de travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié" ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.(...) " et qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation. " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de son autorisation de travail présentée par M. A..., le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé, notamment, sur le fait que la réglementation du travail et la réglementation sociale n'avaient pas été respectées par l'employeur, dès lors qu'aucun avantage en nature prévu par la convention collective n'est indiqué sur les bulletins de paie, pas plus que le numéro de sécurité sociale de l'intéressé ;
- Considérant que, si M. A... soutient que les avantages en nature n'ont pas été mentionnés sur le bulletin de paie mais qu'il justifie son hébergement dans un logement au-dessus du restaurant qui l'emploie, que son employeur a procédé à la régularisation de ses bulletins de paie et qu'il a obtenu son immatriculation à la sécurité sociale, il ne produit aucun document justifiant que le logement qu'il occupe constituerait un avantage en nature ; que les bulletins de paie régularisés par son employeur qu'il a présentés ne mentionnent pas davantage son numéro de sécurité sociale ;
- Considérant que M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne lui accordant pas le renouvellement de son autorisation de travail dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrer un tel titre à une personne qui ne satisfait pas à toutes les conditions mises à cette délivrance, le préfet aurait, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. A...de ce que la responsabilité du non-respect de la réglementation du travail incomberait à son employeur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2011 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant sa demande de renouvellement d'autorisation de travail ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02839