CETATEXT000027297262 J1_L_2013_04_000001202972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 12PA02972, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02972 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SAND Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204546/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour renouvelable valable un an et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013, le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté du 28 décembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement n° 1204546/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police : 2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que, pour annuler l'arrêté pris par le préfet de police à l'encontre de M. B..., les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que M. B...résidait en France depuis l'année 2002 et qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis le début de l'année 2009 ; qu'ils en ont déduit que cet arrêté avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si M.B..., qui a déclaré être entré en France pour la dernière fois le 10 septembre 2002, soutient être entré en France en 1995, il ne produit aucun document relatif aux années 1995 à 1998 ; qu'il se borne à produire, pour les années 1999 à 2001, une offre d'embauche, trois ordonnances médicales et une facture et, pour l'année 2002, une offre d'embauche, des courriers de Pôle Transport de Personnes et de l'Assurance maladie, ainsi qu'un visa Schengen valable du 9 septembre au 9 octobre 2002 et un avis de non imposition ; que les documents bancaires, médicaux et ceux émanant de l'administration fiscale et faisant état de la non-imposition de M. B..., ainsi que les factures émises par des grandes surfaces, promesses d'embauche et courriers produits par l'intéressé au titre des années 2003 à 2008, soit n'impliquent pas la présence habituelle de ce dernier sur le territoire français, soit comportent des adresses différentes dans un ordre ne permettant d'identifier aucune succession cohérente de domiciles ; que, si les documents produits au titre de l'année 2009 sont de nature à justifier que M. B...a engagé une procédure administrative en vue d'obtenir un titre de séjour, ils ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que le concubinage de l'intéressé avec MmeA..., de nationalité française, ne saurait être regardé comme stable et établi " depuis le début de l'année 2009 " - ainsi que l'affirme le jugement attaqué - par la seule production de courriers envoyés à l'adresse de celle-ci, qui se trouvent en contradiction au surplus avec l'avis de non imposition de l'année 2009 et les documents médicaux relatifs aux années 2010 et 2011 mentionnant des adresses différentes ; qu'ainsi, M. B...n'établit ni la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans, ni l'effectivité de son concubinage ; qu'en outre, son séjour a été constamment irrégulier en France ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, pour annuler l'arrêté litigieux du 28 décembre 2011 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant elle et devant le Tribunal Administratif de Paris ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : 5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B... au regard des stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en relevant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'atteste pas d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, ni de l'ancienneté de sa vie commune avec Mme A...et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays, le préfet a suffisamment motivé son arrêté ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. B...et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doivent être écartés ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) 1°) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... ne démontre pas avoir résidé de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2011 a été pris en méconnaissance de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien précité ; 7. Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; 8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1204546/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 2011 refusant un titre de séjour à M. B... et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour renouvelable valable un an et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et le rejet de la demande de M. B...devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier présentées devant la Cour sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204546/2-2 du 4 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02972