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12PA03253

CETATEXT000027297264 J1_L_2013_04_000001203253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 12PA03253, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03253 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CLAISSE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par MeA... ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211473/8 du 14 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 11 juillet 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme D...C..., d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de MmeC... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour le ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant que MmeC..., se disant de nationalité sri-lankaise, est arrivée le 10 juillet 2012 à l'aéroport de Roissy, où elle a été contrôlée par les services de la police aux frontières munie d'un passeport ordinaire sri-lankais paraissant falsifié ; qu'ayant été maintenue en zone d'attente, elle a sollicité l'asile le 11 juillet 2012 ; qu'après avoir été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis de non admission le 11 juillet 2012, Mme C...s'est vue notifier une décision du même jour du ministre de l'intérieur lui refusant l'admission sur le territoire français au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et prescrivant son réacheminement vers la Chine ou, le cas échéant, vers tout pays où elle sera légalement admissible ; que, par le présent recours, le ministre fait appel du jugement n° 1211473/8 du 14 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 11 juillet 2012, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'OFPRA ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; 4. Considérant qu'il ressort des déclarations de MmeC..., telles qu'elles sont consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, qu'elle faisait valoir qu'elle était d'origine tamoule et résiderait à Kilinochchi, que son mari aurait rejoint les LTTE en 2009, qu'elle-même aurait été contrainte d'apporter son aide à ce mouvement, qu'elle aurait été placée dans un camp à Vavuniya pendant cinq mois et qu'après avoir été libérée, elle serait retournée à Kilinochchi en 2010, que son mari aurait été arrêté en 2012 et qu'à cette occasion, elle aurait subi un harcèlement de la part de policiers ; que, toutefois, ses déclarations étaient dépourvues de toute précision concernant les événements ainsi allégués, notamment le nom du camp où elle aurait été internée, les conditions de son existence pendant et après la dernière guerre, les circonstances et les motifs de l'arrestation de son mari et enfin, la nature, les circonstances et les auteurs du harcèlement qu'elle aurait subi, ainsi que sur l'organisation de son voyage à destination de la France ; que son récit, tel que résumé par le compte-rendu d'audition susindiqué, est sommaire et peu circonstancié ; qu'il manque ainsi de crédibilité ; que Mme C... n'a pas davantage établi par ses écritures et les pièces produites à leur appui l'intensité et le caractère personnel des menaces et des risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, et compte tenu également du caractère peu consistant de ses déclarations, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le récit de Mme C...était manifestement dépourvu de crédibilité et faisait apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressée au titre de l'article 1er A.
(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et, en conséquence, rejeter pour ce motif la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile formée par cette dernière ;
  1. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si Mme C... soutient que, compte tenu de son origine tamoule et qu'en raison de la situation d'insécurité qui prévaut dans sa région d'origine, des sévices qu'elle y a subis et de la disparition de son mari, son retour dans son pays la conduirait à mettre sa vie en danger, elle ne produit cependant aucun élément de nature à regarder comme établis les faits qu'elle allègue, ou fondées les craintes dont elle fait état et sur lesquels s'est prononcé l'OFPRA ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige n'est pas établie ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 juillet 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de MmeC..., d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande de Mme C...; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1211473/8 du 14 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03253

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