CETATEXT000027297265 J1_L_2013_04_000001203745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297265.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 12PA03745, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03745 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET LAURANT & MICHAUD ; CABINET LAURANT & MICHAUD ; CABINET LAURANT & MICHAUD Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu I, sous le n° 12PA03745, la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Défense Internationale du Vin, dont le siège est 12 rue du Bourg Tibourg à Paris
(75004), par Mes Michaud et Morin ; la société Défense Internationale du Vin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111657/1-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Morin, pour la société Défense Internationale du Vin ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées de la société Défense Internationale du Vin enregistrées sous les nos 12PA03745 et 12PA04529 tendent respectivement à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et à la suspension, par voie de référé suspension, de l'exécution du recouvrement desdites impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y répondre par un seul arrêt ; En ce qui concerne la requête n° 12PA04529 :
- Considérant que, la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la pertinence de la requête au fond enregistrée sous le n° 12PA03745, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la requête n° 12PA03745 :
- Considérant que la société Défense Internationale du Vin, qui exploite à Paris un restaurant-bar à vin sous l'enseigne Le Coude Fou, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire le 21 décembre 2006 s'agissant de l'année 2003 et le 8 mars 2007 s'agissant des années 2004 et 2005 ; que les redressements correspondants ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré ; que, par une décision du 24 septembre 2009, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé des dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt pour les montants totaux respectifs de 229 993 euros, 474 799 euros et 9 024 euros ; que la société Défense Internationale du Vin fait appel du jugement n° 1111657/1-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels et pénalités ; Sur la régularité de la procédure :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou au mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans avoir préalablement informé celui-ci des différentes options offertes quant aux modalités de traitement qu'elles prévoient et que le défaut d'une telle information entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant que la société Défense Internationale du Vin soutient que le vérificateur n'établit pas l'avoir informée des options prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propositions de rectification des 21 décembre 2006 et 8 mars 2007 susmentionnées que, si la société contribuable tenait sa comptabilité sous une forme informatisée, le vérificateur n'a pas pu procéder au contrôle des données comptables au motif que le matériel informatique utilisé et, en particulier, la caisse enregistreuse, avait été détruite et que les données pourtant sauvegardées sur CD-Rom n'ont pas davantage pu être exploitées ; qu'ainsi, la société requérante a présenté les documents comptables non pas sur support informatique, mais sous forme de papier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées les 21 décembre 2006 et 8 mars 2007 comportent, s'agissant tant du caractère non probant de la comptabilité que de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, l'ensemble des éléments de droit et de fait permettant à la société de faire utilement connaître ses observations ; que la circonstance que la méthode de reconstitution suivie par l'administration serait viciée et non pertinente est sans influence sur la régularité formelle de la procédure ; que, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du code général des impôts n'imposent à l'administration, lorsqu'elle prononce un dégrèvement, d'en exposer les motifs au contribuable ; qu'en tout état de cause, la société ne saurait sérieusement soutenir que, la décision de dégrèvement du 24 septembre 2009 ne comportant que deux pages, elle ignorerait la " nouvelle reconstitution du chiffre d'affaires ", alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture de cette décision du 24 septembre 2009, que le service s'est appuyé, pour établir les nouvelles bases imposables, sur la proposition de reconstitution de chiffre d'affaires présentée par la société elle-même ; Sur la reconstitution des recettes :
- Considérant que la société Défense Internationale du Vin, qui ne conteste plus en appel le caractère non probant de sa comptabilité, fait valoir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par le vérificateur serait radicalement viciée ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Défense Internationale du Vin généré, au cours des années en cause, par son activité de restaurant-bar à vin, le vérificateur, ayant constaté qu'une partie importante du chiffre d'affaires était issue de la vente de vin au verre ou à la bouteille, a utilisé la méthode dite "des vins" ; qu'il a calculé le chiffre d'affaires "vins" en multipliant le prix de vente unitaire moyen d'une bouteille de vin au nombre de bouteilles vendues au cours des années 2003, 2004 et 2005 à partir d'un échantillonnage comprenant respectivement 1 273, 1 350 et 1 288 tickets ; que le nombre de bouteilles vendues a été calculé par la différence entre le stock au 1er janvier de chaque année, augmenté des achats et diminué du stock au 31 décembre de l'année, soit respectivement 16 549, 19 165 et 18 621 bouteilles ; que le vérificateur a retenu le montant des offerts porté sur les bandes de caisse enregistreuse, soit respectivement 1 733,90 euros, 60 344,10 euros et 47 175,30 euros ; que la société soutient que cette méthode ne tiendrait pas compte des conditions particulières de fonctionnement de l'entreprise et comporterait de nombreuses erreurs concernant l'absence de ventilation entre le chiffre d'affaires du vin consommé au verre et celui du vin consommé à la bouteille, ainsi qu'entre le taux de pertes du vin consommé au verre et celui du vin vendu consommé à la bouteille, l'insuffisance de prise en compte des offerts et du vin utilisé en cuisine et le taux de remplissage de l'établissement ; que, nonobstant la circonstance que la commission départementale des impôts aurait admis les critiques de la société Défense Internationale du Vin, et compte tenu du caractère non probant de la comptabilité, il ne résulte pas de l'instruction que la méthode du vérificateur n'aurait pas pris en compte les spécificités de l'activité de l'établissement et serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que l'administration a, le 24 septembre 2009, postérieurement à l'intervention du ministre du budget, largement fait droit aux demandes de la société s'agissant, notamment, de la consommation du personnel, des dosages de vin servi au verre, du taux des offerts et du prix de vente unitaire par bouteille et que, si elle n'a pas retenu le taux de pertes de 10 % revendiqué par la société, elle l'a cependant porté de 2 % à 5 % ; que, si la société soutient qu'il persisterait encore de nombreuses erreurs à la suite de cette décision de dégrèvement, elle n'apporte aucune précision à l'appui de sa contestation et ne met ainsi pas la Cour en mesure d'en apprécier la portée ; qu'elle ne propose d'ailleurs aucune autre méthode qui serait plus précise que celle retenue par l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration, qui doit être regardée comme ayant suffisamment pris en compte les conditions effectives d'exploitation de l'entreprise, établit la pertinence de la méthode retenue ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2000 et 2001, le vérificateur aurait accepté de porter à 30 % le taux global des pertes, offerts et vins utilisés en cuisine ne constitue en tout état de cause pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni, en l'absence de toute précision sur les conditions d'exploitation de l'entreprise au cours de ces années, une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard de la loi fiscale que la société requérante pourrait lui opposer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, enfin, que la documentation administrative référencée 4 G 3342 n° 4 du 25 juin 1998, qui indique que les reconstitutions de recettes doivent être opérées selon plusieurs méthodes et être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, ne peut être, en tout état de cause, utilement invoquée par la société requérante, s'agissant de simples recommandations qui ne sont pas opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société Défense Internationale du Vin ne saurait pas plus utilement se prévaloir de l'instruction 13-L-6-76 du 4 août 1976 en tant qu'elle prescrit aux vérificateurs d'utiliser au moins deux méthodes de reconstitution, dès lors que cette instruction ne constitue qu'une recommandation interne adressée aux services qui n'a pas fait l'objet, de la part de l'administration, d'une diffusion destinée aux contribuables ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ... " ;
- Considérant que l'administration, en se référant aux nombreuses carences ou irrégularités dans la comptabilité présentée, aux omissions graves et répétées dans la tenue de cette comptabilité, à l'absence de présentation de la caisse enregistreuse et du mode d'emploi de cette dernière, au défaut de présentation des doubles des tickets remis aux clients et au fait que plusieurs centaines de bouteilles n'étaient justifiées ni par des factures d'achat, ni par leur comptabilisation dans les stocks, ainsi qu'à la circonstance que, lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2000 et 2001, des rappels de même nature procédant des mêmes manquements et anomalies avaient déjà été assignés à la société Défense Internationale du Vin, établit l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Défense Internationale du Vin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement doit, dès lors, être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12PA04529 de la société Défense Internationale du Vin. Article 2 : La requête n° 12PA03745 de la société Défense Internationale du Vin est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 Nos 12PA03745, 12PA04529