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12PA05009

CETATEXT000027297270 J1_L_2013_04_000001205009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 12PA05009, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05009 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT KARIMI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., 10 rue du Buisson Saint-Louis à Paris

(75010), par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215304/12-2 du 15 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du préfet de police de Paris lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
  1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, né en 1986 et entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 septembre 2011, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2012 ; que, par un arrêté du 1er août 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. A...au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1215304/12-2 du 15 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /a) La peine de mort ; /b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; que l'article L. 713-1 dudit code précise : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ;
  3. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision du 13 avril 2012, rejeté la demande de M. A...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour, qui tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et ne tendait pas, en revanche et notamment, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans son arrêté, le préfet, qui n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible, le cas échéant, d'être délivré à l'intéressé, se borne à refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen de la requête exposé par M. A...au soutien des conclusions dirigées contre le rejet de sa demande de titre de séjour et tiré de ses craintes de persécutions personnelles en cas de retour dans son pays ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A...n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...de la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA05009

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