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13PA00441

CETATEXT000027297272 J1_L_2013_04_000001300441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 13PA00441, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00441 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122249/1-3 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 784 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue de l'examen approfondi de situation fiscale portant sur les années 2004 à 2006 dont M. A...a fait l'objet en 2007, l'administration fiscale a notifié au contribuable les redressements qu'elle se proposait d'apporter à ses revenus imposables au titre de ces années dans les catégories des revenus distribués et des revenus d'origine indéterminée ; que M. A...fait appel du jugement n° 1122249/1-3 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M.A..., sous la forme de plis recommandés avec accusé de réception, une demande de justifications du 3 mars 2008 et une proposition de rectification du 25 juin 2008 ; que ces plis ont été remis à l'adresse du contribuable respectivement les 4 mars et 26 juin 2008, ainsi qu'en font foi les accusés de réception dûment signés et retournés au service des impôts ; qu'il n'appartient pas à celui-ci de rechercher si le signataire de l'accusé de réception postale avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature ; qu'ainsi, la demande de justifications du 3 mars 2008 et la proposition de rectification du 25 juin 2008 doivent être regardées comme ayant été remises régulièrement à leur destinataire, nonobstant la circonstance alléguée par le requérant que la signature figurant sur les avis de réception ne serait pas celle d'une personne habilitée à recevoir le courrier de M. A... ;
  3. Considérant, en second lieu, que, pour contester la régularité de la procédure suivie à son encontre, M. A...ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative contenue dans l'instruction référencée 13 L-1513 nos 27 et 30 à 32 du 1er juillet 2002, qui est relative à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des redressements :
  4. Considérant que, pour contester les redressements mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués et dans celle des revenus d'origine indéterminée, M.A..., qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'il n'a pas répondu dans le délai légal aux propositions de rectification qui lui ont été adressées les 18 décembre 2007 et 25 juin 2008, se borne à faire valoir, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que le service n'a pas rapporté la preuve du montant des revenus distribués et que la somme de 20 000 euros créditée sur son compte bancaire proviendrait d'un prêt ; que ces moyens doivent être écartés comme non fondés, pour les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA00441

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