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10MA00067

CETATEXT000027297276 J6_L_2013_04_000001000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/04/2013, 10MA00067, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00067 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF GRIMALDI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801455 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé ses décisions portant retrait de deux, un, deux, un, un, deux, un, un et deux points au capital de points du permis de conduire de M. B...à la suite des infractions au code de la route constatées, respectivement, les 21 juin 2004, 9 juillet 2005, 25 septembre 2005, 3 janvier 2006, 21 octobre 2006, 16 novembre 2006, 16 décembre 2006, 6 février 2007 et 12 novembre 2007 ainsi que la décision du 5 février 2010 portant invalidation de ce permis avec injonction de restitution, et lui a, d'autre part, enjoint de procéder au rétablissement des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le ministre tirant lui-même toutes les conséquences de cette injonction à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit à conduire de M. B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de procédure pénale ; Vu le code la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.B... ;

  1. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement n° 0801455 du 22 décembre 2009, d'une part, annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de deux, un, deux, un, un, deux, un, un et deux points au capital de points du permis de conduire de M. B...à la suite des infractions au code de la route constatées, respectivement, les 21 juin 2004, 9 juillet 2005, 25 septembre 2005, 3 janvier 2006, 21 octobre 2006, 16 novembre 2006, 16 décembre 2006, 6 février 2007 et 12 novembre 2007 ainsi que la décision du 5 février 2010 portant invalidation de ce permis avec injonction de restitution, et a, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au rétablissement des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, le ministre tirant lui-même toutes les conséquences de cette injonction à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit à conduire de M.B... ; que le ministre fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".
  5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
  6. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Sur les décisions de retrait de points : En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 juillet 2005, 25 septembre 2005, 3 janvier 2006, 21 octobre 2006 et 16 décembre 2006 :
  7. Considérant que le ministre de l'intérieur, qui admet devant la Cour que les infractions susvisées ont été constatées par l'intermédiaire de radars automatiques, n'a pas produit devant le tribunal administratif de Marseille malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée et ne produit devant la Cour aucun document à l'appui de son allégation selon laquelle M. B...a reçu les avis de contravention en cause et ne se prévaut notamment pas d'un éventuel paiement par l'intéressé des amendes forfaitaires s'y rapportant ; qu'ainsi, il n'établit aucunement que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'était pas établi que M. B...avait bénéficié des informations requises par les dispositions précitées et a, par suite, annulé les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 juin 2004, 16 novembre 2006, 6 février 2007 et 12 novembre 2007 :
  8. Considérant en revanche que le ministre de l'intérieur produit pour la première fois en appel le duplicata de la quittance relative à l'infraction du 12 novembre 2007 et les procès-verbaux se rapportant aux trois autres infractions susvisées ; que chacun de ces documents est signé sans réserves par le contrevenant et porte indication de la nature de l'infraction constatée ; que la case " retrait de points du permis de conduire " est, pour chacune des quatre infractions, renseignée soit de la mention " oui " soit du nombre de point en cause ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.B..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à faire valoir que c'est à tort que, pour juger illégaux les retraits de points correspondants, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... ;
  10. Considérant que la circonstance que M. B...n'a pas été informé de chacune des décisions de retrait de points en litige avant que ne soit prise le 5 février 2008 la décision portant invalidation de son permis de conduire et qu'ainsi, il n'a pas été placé en situation de suivre un stage en vue de reconstituer le capital des points de son permis de conduire est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits de points en litige ; Sur la décision du 5 février 2008 :
  11. Considérant que, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, le ministre de l'intérieur n'établit pas que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé les cinq décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 juillet 2005, 25 septembre 2005, 3 janvier 2006, 21 octobre 2006 et 16 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 juin 2004, 16 novembre 2006, 6 février 2007 et 12 novembre 2007 ne portent que sur sept points ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 5 février 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M.B... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2009 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des décisions de retrait de points du permis de M. B...consécutives aux infractions des 21 juin 2004, 16 novembre 2006, 6 février 2007 et 12 novembre
  12. Article 2 : Les conclusions de M. B...dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 juin 2004, 16 novembre 2006, 6 février 2007 et 12 novembre 2007 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... '' '' '' '' N° 10MA000672 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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