CETATEXT000027297289 J6_L_2013_04_000001002643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/72/CETATEXT000027297289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2013, 10MA02643, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02643 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEMAITRE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Francis Schmitt, liquidateur de la SAS Trans Rapid, dont le siège est 1146 avenue des Vergers ZAC du Pont à Plan D'Orgon
(13750), par Me Zeltini; M. Francis Schmitt, liquidateur de la SAS Trans Rapid demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806625 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que la société SAS Trans Rapid a acquitté à concurrence d'un montant de 26 837 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et la décision C-276/97 du 12 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu la décision n°268681 du 29 juin 2005 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS Trans Rapid a porté sur sa déclaration CA3 du mois d'avril 2006 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 26 837 euros correspondant à la taxe ayant grevé les péages d'autoroute acquittés avant le 1er janvier 2001 ; que M. Schmitt, agissant en qualité de liquidateur de la SAS Trans Rapid, déclare avoir présenté le 6 décembre 2006 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant précité ; qu'une décision de rejet datée du 25 juillet 2008, se référant à une demande du 24 janvier 2008 qui a renouvelé selon l'administration, celle présentée le 6 décembre 2007, est intervenue au motif que les factures rectificatives émises à titre de régularisation par les sociétés concessionnaires d'autoroutes mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les péages n'avaient pas été produites ; que M. Schmitt relève appel du jugement du 6 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, au motif, qui a été soulevé d'office, que sa demande de remboursement auprès de l'administration fiscale est tardive et donc irrecevable ; 2. Considérant d'une part, qu'aux termes du IV de l' article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; 3. Considérant que par l'arrêt du 12 septembre 2000, rendu sur un recours en manquement contre la France, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraires aux dispositions des articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 les dispositions du code général des impôts exonérant de taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière ; que la décision du 29 juin 2005, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la lettre du 27 février 2001 du secrétaire d'Etat au budget refusant par principe la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages acquittés avant le 1er janvier 2001, dont se prévaut M. Schmitt, n'a eu ni pour objet ni pour effet de révéler la non-conformité de la règle de droit interne à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 précité ; que seul l'arrêt précité du 12 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes constitue un évènement au sens du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que les premiers juges ont constaté que la décision du 29 juin 2005 du Conseil d'Etat ne représente pas un évènement ayant ouvert un nouveau délai de réclamation ; qu'à supposer qu'elle aurait été présentée le 6 décembre 2006 comme l'affirme M. Schmitt dans ses écritures, voire antérieurement le 24 juillet 2006 comme cela ressort de l'accusé de réception produit en première instance qui se rapporte au formulaire de remboursement n°3519, la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de 26 837 euros, portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, est tardive et par suite irrecevable ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Schmitt, liquidateur de la SAS Trans Rapid n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. Schmitt, liquidateur de la SAS Trans Rapid est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Francis Schmitt, liquidateur de la SAS Trans Rapid et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 10MA02643 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.