CETATEXT000027297303 J6_L_2013_04_000001004447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2013, 10MA04447, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04447 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEMAITRE SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2010, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SELARL A...-Tardivel agissant par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000453 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2009 du préfet du Gard qui a rejeté sa demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1943, a sollicité le 4 juin 2009, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; que par une décision du 9 décembre 2009, le préfet du Gard a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance de ses ressources ; qu'il interjette appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2009 du préfet du Gard qui a rejeté sa demande de regroupement familial ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ;
- Considérant que M. B...ne justifie pas avoir disposé pendant les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande, d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; qu'ainsi, en l'absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Gard a refusé à l'intéressé le bénéfice du regroupement familial ;
- Considérant que M. B...soutient qu'en se fondant sur le seul critère de ressources, le préfet du Gard a commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale en omettant de prendre en compte les infirmités dont il souffre et qui rendent nécessaire la présence de son épouse auprès de lui pour lui apporter les soins nécessaires ; que toutefois, il ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à établir l'existence de ces infirmités qu'il invoque de façon évasive, alors d'ailleurs qu'il verse lui-même aux débats un certificat médical du 17 février 2010 qui constate que les troubles visuels qui semblent l'affecter, n'ont pas de retentissement sur sa vie personnelle et familiale ; que le requérant n'établit pas la nécessité d'une présence à ses côtés pour les actes de la vie courante, pas plus qu'il ne démontre que seule son épouse serait à même de lui venir en aide ; que rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que M. B...puisse poursuivre une vie familiale dans son pays d'origine ; que le préfet du Gard n'a donc pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne soit pas livré à un examen particulier de la demande de regroupement familial en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°10MA04447 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.