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10MA04710

CETATEXT000027297305 J6_L_2013_04_000001004710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/04/2013, 10MA04710, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04710 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée pour Mme C...A...B..., demeurant ...par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901323 rendu le 23 décembre 2010 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises le 4 avril 2008, le 27 octobre 2007, le 29 mai 2007, le 1er mai 2007, le 17 avril 2007, le 6 mars 2007, le 15 janvier 2007, le 26 septembre 2006 et le 18 septembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

  1. Considérant que, par jugement du 23 décembre 2010, dont Mme A...B...interjette appel dans la présente instance, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la requérante, qui tendait à l'annulation de neuf décisions de retraits de points, en relevant, à la suite d'une des deux fins de non-recevoir soulevées à titre principal par le ministre, qu'elle était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à défaut pour la requérante d'avoir produit la décision attaquée ou d'avoir établi l'accomplissement de diligences auprès de l'administration pour se la procurer ;
  2. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée avait, par télécopie du 5 juin 2009 dont l'accusé de réception télématique avait été produit aux débats, clairement sollicité de l'administration la copie des décisions qu'elle attaquait, et avait donc justifié de diligences suffisantes effectuées auprès de l'administration pour se les procurer ;
  3. Considérant que, si, par conséquent et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa demande n'était pas irrecevable au regard de l'article R. 412-1 sus-évoqué, le ministre avait également soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, en faisant valoir que la décision 48 SI, qui, en sus de l'invalidation du permis de conduire de l'intéressée récapitulait les décisions de retraits de points en litige, avait été notifiée à l'intéressée le 3 mars 2009, soit plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande le 8 juin 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon ;
  4. Considérant que la copie, versée au dossier par l'administration, de l'avis de réception de l'envoi en recommandé n° 2C 014 9185127 0 d'un courrier à l'intéressée par le fichier national des permis de conduire porte une signature et la mention "distribué le 3 mars 2009" ; que si Mme A...B...soutient qu'elle ne serait pas la signataire de ce document, elle ne l'établit pas, en s'abstenant notamment de fournir un exemplaire de sa signature, et, par ailleurs, elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire douter qu'elle aurait reçu le pli, dont elle ne conteste pas qu'il a été délivré à son adresse ; que si elle soutient également que rien ne permet de présumer du contenu du pli délivré, le relevé d'information intégral, qu'elle-même a versé au dossier, indique qu'une lettre 48 SI, expédiée par une lettre recommandée portant le même numéro que celui sus-indiqué, a fait l'objet d'un accusé-réception en date du 3 mars 2009 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que Mme A...B...s'est vu régulièrement notifier le 3 mars 2009 un pli contenant une décision 48 SI du ministre de l'intérieur récapitulant les décisions de retraits de points en litige ; que, dès lors que le délai de recours contentieux contre les retraits de points a ainsi valablement commencé de courir à compter de cette date, le ministre est fondé à soutenir que la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon, était tardive au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et pour ce motif, irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA047102 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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