CETATEXT000027297313 J6_L_2013_04_000001100376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA00376, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00376 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GONAND Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2011, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006355, en date du 28 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 août 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, interjette régulièrement appel du jugement en date du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 août 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ses stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; qu'il suit de là que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire, mention " salarié " de M.C..., le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans erreur de droit, lui opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comportent ni les mêmes conditions, ni le même pouvoir d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu ainsi d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 août 2010 ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de ce qui précède ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que, si l'annulation pour le motif précité de l'arrêté querellé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par C...n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, elle impose à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé ; qu'il y a ainsi seulement lieu d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à l'instruction de la demande de l'appelant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 août 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C...et obligation de quitter le territoire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA00376 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.