CETATEXT000027297340 J6_L_2013_04_000001101112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA01112, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01112 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER GEORGES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 0806655, en date du 19 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de le décharger des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement en date du 19 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 257-A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...), sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur " ; et qu'aux termes de l'article R. 256-3 du même livre dans sa rédaction applicable : " L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
- a)Le premier, dit "original" , est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement ;
- b)Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. " ; que le contribuable auquel est notifié l'avis de recouvrement doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que l'absence de signature ne permet pas d'authentifier le titre exécutoire matérialisant la créance de l'administration ; 3. Considérant que M. A...soutient que l'absence de signature de l'avis de mise en recouvrement du 18 août 2008 relatif au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 constitue une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge de l'imposition ; que l'administration en défense, soutient que seule l'ampliation n° 3742 AMPLI, adressée au contribuable doit être signée ; que, toutefois, l'original de ce document, produit par le contribuable à la demande de la Cour, n'est pas signé par le contrôleur des impôts, dont le nom seul figure ; que, compte tenu de cette irrégularité substantielle, M. A...est fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cat avis de recouvrement ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 19 janvier 2011 est annulé. Article 2 : M. A...est déchargé des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 18 août 2008. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des Finances. Copie en sera adressée au directeur national des vérifications des situations fiscales. '' '' '' '' N° 11MA01112 2 SM 19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.