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11MA01821

CETATEXT000027297346 J6_L_2013_04_000001101821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA01821, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01821 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour Mme F...A...épouse D...demeurant..., par le cabinet d'avocat CMS bureau Francis Lefebvre ; Mme A...épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802698, en date du 9 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de la décharger des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour Mme A...;

  1. Considérant que Mme A...D...interjette appel du jugement du 9 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que Mme A...D...soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à l'un des moyens qu'elle invoquait, tiré de ce que l'administration ne pouvait, en tout état de cause, comprendre dans la base imposable la valeur des avoirs fiscaux, sauf à opérer une double taxation des revenus ; que le tribunal administratif de Toulon n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que le jugement est donc irrégulier et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les moyens de la demande de Mme A...D...devant le tribunal administratif de Toulon, et sur ses conclusions devant la Cour ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur: " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a- par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société (...) " et qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : " Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société " ; qu'aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce : " Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 232-13 du même code : " Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. / Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que par délibération du 28 avril 1999, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL Cactus, constituée entre M.D..., Mme A...D...et leurs deux filles, Gaëlle et Katia, a procédé à la modification des statuts de la société, afin que les bénéfices soient désormais répartis proportionnellement au nombre d'associés et non plus en fonction du nombre de parts sociales ; que le 20 mai 1999, l'assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes sociaux de l'exercice en cours, a décidé la distribution de la somme de 5 000 000 de francs, attribués par quart à Mme A...épouseD..., à M. D...et à chacune de leurs deux filles, par inscription au compte collectif " dividendes à payer " et selon des règlements annuels de 250 000 francs pour chacun des bénéficiaires, échelonnés sur cinq années à compter de janvier 2000 et assortis de l'avoir fiscal ; que par un acte de vente du 1er juin 1999, enregistré à la recette des impôts de Béziers ouest, Mlles Gaëlle et Katia D...ont cédé leurs parts à leurs parents, qui se sont ainsi retrouvés seuls associés de la SARL Cactus, à parts égales ; que cet acte prévoyait que les cédantes bénéficieraient de leurs droits à distribution sur l'exercice en cours, conformément aux modalités définies précédemment par l'assemblée générale ; que le 24 janvier 2000, l'assemblée ordinaire, statuant sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 1999, a décidé la mise en paiement de la somme de 5 000 000 de francs, attribuée par quart à Mme A...D...à M. D...et à chacune de leurs deux filles, par inscription au compte collectif " dividendes à payer ", et selon des règlements annuels de 250 000 francs pour chacun des bénéficiaires, échelonnés sur les années 2000 à 2005 et versés chaque 1er janvier des années considérées et assortis de l'avoir fiscal ; que, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2001, Mlles Gaëlle et Katia D...ont expressément renoncé à percevoir leur quote-part à partir de l'année 2002 ; que Mme A...D...a déclaré au titre de ses revenus de capitaux mobiliers les sommes de 38 112 euros net (soit 57 168 euros, avoir fiscal compris) au titre de l'année 2003, et 76 224 euros net (soit 114 336 euros, avoir fiscal compris) au titre de l'année 2004 ; que l'administration fiscale, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Cactus, a remis en cause les avoirs fiscaux et a imposé Mme A...D... pour des montants de 30 450 euros au titre de l'année 2003, et 121 999 euros au titre de l'année 2004 sans avoir fiscal ; En ce qui concerne l'année de rattachement des revenus distribués :
  6. Considérant que l'inscription de dividendes dans un compte collectif d'actionnaires " dividendes à payer " ne peut être regardée comme entraînant la distribution effective des sommes concernées, dès lors qu'une telle écriture comptable n'a pas, par elle même, pour effet d'autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient ; que Mme A...D...n'étant pas, à la date du 24 janvier 2000, dirigeante, ou associée majoritaire, et ne pouvant être regardée comme maître de l'affaire, l'inscription des sommes au compte collectif " dividendes à payer " ne peut être regardée comme ayant entraîné la mise à sa disposition des sommes ainsi inscrites en compte ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les dividendes de l'année 1999, inscrits pour un montant de 5 000 000 de francs sur le compte collectif " dividendes à payer ", devraient être rattachés à l'année 2000 ; En ce qui concerne l'avoir fiscal :
  7. Considérant que les mises en paiement des dividendes en litige, les 8 janvier 2003 et 30 septembre 2004, sont intervenues plus de neuf mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les bénéfices ont été constatés, et par suite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-13 précité du code de commerce ; qu'ils ne pouvaient par suite ouvrir droit à avoir fiscal ; que l'administration était dès lors, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la délibération décidant la distribution, fondée à refuser le bénéfice de cet avantage à Mme A...D... ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
  8. Considérant que Mme A...D...soutient à titre subsidiaire qu'une part des sommes imposées entre ses mains constituaient en fait des libéralités consenties par ses deux filles, anciennes actionnaires de la société, et qui avaient renoncé à percevoir partie de leurs dividendes au profit de leurs parents ; que, toutefois, la délibération du 9 octobre 2001, dans sa première résolution, est ainsi rédigée : " L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte de la renonciation expresse et sans réserve de Mademoiselle E...D...et de Mademoiselle C...D...à percevoir leur quotepart de bénéfices dont le versement était arrêté au 1er janvier 2002,2003 et 2004 d'un montant respectif de 250.000 francs chacun, bénéfices distribués au terme de l'assemblée générale ordinaire du 24 Janvier
  9. En conséquence, lesdites distributions se répartiront entre les associés actuels de manière égalitaire " ; que cette délibération, contrairement à ce qui est soutenu, ne saurait être regardée comme emportant libéralité au bénéfice de la requérante, les dividendes ainsi abandonnés étant simplement réincorporés au capital de la société en vue d'une redistribution ultérieure entre les autres associés ; que cette distribution était par suite imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans ouvrir droit pour autant au bénéfice de l'avoir fiscal, faute de porter sur des dividendes, et, en tout état de cause, faute de respecter la condition de délai mentionnée au point 7 ; que, d'autre part, il résulte de la proposition de rectification que les sommes réintégrées dans le revenu global, au titre des années 2003 et 2004, ne l'ont été que pour leur montant net perçu et non pour les montants bruts comprenant les avoirs fiscaux ; que, dans ces conditions, Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales qu'elle aurait fait l'objet d'une taxation excessive ou d'une double imposition ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...D...présentée devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' N° 11MA01821 2 SM 19-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Taxes ou redevances (critère de distinction et conséquences).

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