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11MA01867

CETATEXT000027297348 J6_L_2013_04_000001101867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA01867, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01867 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ALLARD M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes (ADISL), dont le siège est situé 2 rue du Centenaire Péchiney à Salindres

(30340), représentée par son président en exercice, M. A... D..., demeurant..., Mme H...B..., demeurant ...et M. G... F..., demeurant..., par Me C... ; L'ADISL et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000289 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société Sita Sud à exploiter une unité de traitement mécano-biologique de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Salindres ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; Vu l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me E...de la SCP Courrech et associés, pour la société Sita Sud ; 1. Considérant que, par jugement du 17 mars 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes (ADISL) et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société Sita Sud, liée par un contrat de partenariat avec le Syndicat mixte intercommunal de réalisation des installations et du traitement des ordures ménagères de la zone nord du plan départemental des déchets du Gard (SMIRITOM), à exploiter une unité de traitement mécano-biologique de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Salindres ; que l'ADISL et autres relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que, devant les premiers juges, l'ADISL et autres ont soutenu que la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques était irrégulière compte tenu notamment des erreurs et omissions, au regard des observations critiques de la commission d'enquête publique, du rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) présenté devant cet organisme ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui de cette branche du moyen, a relevé, d'une part, que le rapport exposait que la commission d'enquête avait donné un avis favorable au projet en l'assortissant de deux réserves expresses ainsi que de quatre recommandations, lesquelles étaient détaillées, et, d'autre part, que " contrairement à ce que soutiennent les requérants ", le rapport n'indiquait pas que " le SMIRITOM ne disposerait plus d'aucune installation d'élimination des ordures ménagères résiduelles depuis 2008 " ; que, dans ces conditions, à supposer même que cette dernière mention serait erronée en fait, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-25 du code de l'environnement : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête publique a émis, à l'unanimité de ses membres, un avis favorable au projet assorti de deux réserves expresses et de quatre recommandations, intégralement reprises par le rapport de l'inspection des installations classées remis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que la première réserve tient à ce que " le projet doit être établi sur un site plus favorable, qui ne cumule pas autant d'incertitudes et de défauts " ; qu'ainsi que l'indique le rapport, fût-ce en se fondant à tort sur les dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, cette réserve ne pouvait, en tant que telle, être prise en compte pour apprécier les mérites du site qui avait fait l'objet de l'enquête publique et reçu l'avis favorable de la commission ; qu'en outre, le rapport de l'inspection des installations classées mentionne néanmoins de façon détaillée les huit raisons motivant cette réserve de la commission, et notamment les incertitudes quant à la pollution du sol et des eaux de surface du site, la présence du bassin de décantation de la société Rhodia surplombant le site et l'absence de certaines études de l'état initial ; 5. Considérant, en second lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit que le rapport soumis au conseil départemental n'est pas entaché d'omission sur les remarques de la commission d'enquête relatives à l'insuffisance de certaines études de l'état initial du site ou les dangers liés au bassin de la société Rhodia ; que le rapport n'avait pas nécessairement à faire état de la demande de la commission tendant à la désignation par le président du tribunal administratif de Nîmes d'un expert en pollution des sols dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait droit à cette demande ; que, si le rapport de l'inspection des installations classées indique qu'il n'existe plus aucune installation d'élimination des ordures ménagères résiduelles depuis 2008 sur le territoire du SMIRITOM, l'ADISL et autres, qui soutiennent que cette mention est erronée, n'établissent pas que les centres de stockage de La Grand'Combe et de Saint-Brès, respectivement fermés en 2007 et 2008, ne pouvaient pas être regardés comme des installations d'élimination des ordures ménagères résiduelles ; qu'en tout état de cause, il est constant que, à la date de la consultation du conseil départemental, il n'existe pas d'installation d'élimination des ordures ménagères résiduelles sur le territoire du SMIRITOM ; 6. Considérant qu'il suit de là que les appelants ne démontrent pas que le rapport de l'inspection des installations classées présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques serait entaché d'insuffisances de nature à influencer le sens de l'avis rendu ou à entraîner la privation d'une garantie ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation du conseil départemental, et par suite de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet qui résulterait de cette seule irrégularité, doivent être écartés ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard du trafic routier : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact (...) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.- Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) ; 4°
  1. a)Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation (...) " ; 8. Considérant que l'étude d'impact estime l'augmentation prévisionnelle du trafic routier généré par l'exploitation de l'unité de traitement mécano-biologique de déchets ménagers et assimilés en cause à 62,3 poids lourds et 8 véhicules légers par jour, décomptant les véhicules entrants et sortants et pas seulement des " allers simples " comme soutenu, soit moins de 1% du trafic total annuel de la RD 6, qui devrait concentrer 95 % du nouveau trafic, et de la RD 16, et encore moins après la mise en place des centres de transfert, en admettant même que les effets de cette mise en place devraient être relativisés ; que l'étude d'impact ne porte spécifiquement ni sur la RD 364, empruntée sur quelques centaines de mètres pour accéder au site en provenance de la RD 6, ni sur la RD 216, qui devrait connaître une augmentation négligeable du trafic, ni sur la RD 131 qui peuvent aussi constituer un accès ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard en particulier à la faible augmentation globale du trafic routier générée par le centre, ces omissions n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, elle ne sont pas susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de l'étude d'impact ; 9. Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de mesures compensatoires spécifiques aux RD 364 et RD 131, dont la nécessité n'est en outre pas démontrée par l'ADISL et autres, doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de danger : 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° L'étude de dangers (...) ; II.- Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients " ; 11. Considérant que l'ADISL et autres soutiennent que l'étude de danger est insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas en compte le scénario " majorant " d'accident retenu par le plan particulier d'intervention du site industriel de Rhodia, immédiatement voisin ; que le moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'imposeraient cette prise en compte que dans l'hypothèse où le site de Rhodia serait également exploité par la société Sita Sud, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols : 12. Considérant que l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dispose que le règlement et les documents graphiques du plan d'urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ; que l'installation en cause est implantée en zone urbaine UF d'activités industrielles, dont le règlement n'interdit ni autorise expressément les installations classées ; que le 4° de l'article 5 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de la commune de Salindres, relatif aux règles diverses, prévoit qu'est possible dans toutes les zones la régularisation des installations classées existant à la date de publication du plan, ainsi que leur extension modérée, sous conditions ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire l'ouverture de nouvelles installations classées en zone UF ; que l'installation en litige s'inscrit dans la vocation industrielle de cette zone ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : " Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues : Installation de stockage de déchets non dangereux : installation d'élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris : Un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un
  2. an)utilisé pour stocker temporairement des déchets non dangereux, dans les cas :-de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an, ou - de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale. A l'exclusion :-du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol ;-des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent " ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : " La zone à exploiter (...) doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site " ; 14. Considérant que les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'installation de la société Sita Sud ne respecte pas cette distance d'éloignement de 200 mètres dès lors qu'il ne s'agit pas d'une installation de stockage de déchets non dangereux telle que définie par l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1997, la circonstance, à la supposer établie, que la société Rhodia, soumise à ces dispositions, ne la respecterait pas étant dépourvue d'incidence sur la légalité de l'autorisation d'exploiter en litige ; En ce qui concerne le moyen tiré des risques importants pour la sécurité : 15. Considérant que l'ADISL et autres font valoir qu'il existe des risques importants pour la sécurité dans la mesure où l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2010, qualifiant de projet d'intérêt général les périmètres de protection autour des installations actuellement exploitées par les sociétés Rhodia Opérations et Axens, est illégal en raison de l'irrégularité de l'étude de dangers de la société Rhodia Opérations ; que, toutefois, l'autorisation d'exploiter en litige ne trouve pas sa base légale dans l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2010 et n'en constitue pas non plus une mesure d'application ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ce dernier arrêté ne peut utilement être invoquée dans la présente instance ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés : 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : " I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-15 de ce code : " Dans les zones où les plans (...) sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans " ; 17. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2009 autorise une capacité maximale de traitement de 50 000 tonnes par an ; que, si cette capacité est actuellement excédentaire d'environ 10 000 tonnes par an, l'installation doit fonctionner au moins jusqu'en 2029 ; que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Gard a inscrit comme priorité la prévention et la réduction à la source des déchets, principalement par un " tri à l'achat " dont il admet lui-même qu'il est aujourd'hui marginal et que l'objectif est ambitieux ; que le plan indique que le principal facteur de l'évolution du gisement des ordures ménagères est l'évolution de la population ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux perspectives démographiques locales, la capacité de traitement autorisée n'est pas excessive sur la durée de fonctionnement prévue et n'augmentera pas nécessairement les apports extérieurs au territoire du SMIRITOM, lesquels sont en outre limités par l'arrêté en litige à une zone de 50 kilomètres ; que, dès lors, cette capacité maximale de traitement n'est pas incompatible avec l'objectif invoqué du plan ; 18. Considérant, en deuxième lieu, que le plan départemental fixe un objectif de " valorisation organique par compostage " ; que l'ADISL et autres soutiennent que le traitement mécano-biologique ne permet pas de produire un compost conforme à la norme NFU 44-051 et que celui-ci ne pourra donc pas être utilisé dans l'agriculture mais devra être traité sur un autre site ; que, toutefois, les articles 2.4.1 et 2.4.2 de l'autorisation d'exploiter imposent le respect de la norme NFU 44-051 et de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ainsi que le contrôle de l'inspection des installations classées sur les justificatifs de la conformité de chaque lot de produits finis ; que, dans ces conditions, en se bornant à invoquer une lettre du Centre national d'information indépendante sur les déchets, qui relève du régime associatif, adressée dans le cadre de l'enquête publique, les appelants n'établissent pas que le compost issu de l'installation serait incompatible avec les objectifs du plan départemental ; 19. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance qu'il n'existe pas de centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire du SMIRITOM ne saurait, par elle-même, entraîner une incompatibilité de l'installation de la société Sita Sud avec le plan départemental ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : 20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code l'environnement : " les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1ont pour objet : (...) 2° De mettre en oeuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :
  3. a)La préparation en vue de la réutilisation ;
  4. b)Le recyclage ;
  5. c)Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
  6. d)L'élimination (...) " ; 21. Considérant que l'autorisation d'exploiter en litige, qui s'inscrit dans une chaîne de traitement des déchets en vue, après tri sélectif, de leur valorisation par compostage ou leur élimination sur un autre site, ne peut, par elle-même, méconnaître la hiérarchie des modes de traitement des déchets énoncée par les dispositions rappelées ci-dessus ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a déjà été dit sur le respect des normes applicables, les doutes sérieux émis par les appelants quant à la qualité et la quantité du compost annoncé ne sont pas établis ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, que l'ADISL et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sita Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ADISL et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sita Sud présentées au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ADISL et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Sita Sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des intérêts salindrois et limitrophes (ADISL), à M. A... D..., à Mme H...B..., à M. G... F..., à la société Sita Sud et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11MA01867 sm 44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.

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