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11MA02057

CETATEXT000027297353 J6_L_2013_04_000001102057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/04/2013, 11MA02057, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02057 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE WORD M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005185 du 31 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le contrôle fiscal dont il a fait l'objet au titre des revenus de l'année 1997, ainsi que la saisie sur retraite qui en découle au titre du quatrième trimestre de l'année 2009, soient déclarés illégaux ; 2°) d'annuler le contrôle fiscal dont il s'agit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance n° 1005185 du 31 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le contrôle fiscal dont il a fait l'objet au titre des revenus de l'année 1997, ainsi que la saisie sur retraite qui en découle au titre du quatrième trimestre de l'année 2009, soient déclarés illégaux ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice, enregistrée sous le n° 1005185, portait sur le contrôle fiscal dont il a fait l'objet au titre des revenus de l'année 1997, ainsi que sur la saisie sur retraite qui en a découlé au titre du quatrième trimestre de l'année 2009 ; qu'il en résulte qu'en considérant " qu'une demande portant sur les mêmes faits, et posant les mêmes questions en droit, avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet en date du 15 décembre 2010 dans l'affaire n° 1004831 " et que, dès lors, les conclusions de M. C... étaient irrecevables, alors qu'il est constant que le dossier n° 1004831 portait, plus généralement, sur " le contrôle fiscal opéré par le fisc ", le tribunal administratif de Nice s'est mépris sur l'étendue des conclusions qui lui étaient soumises ; que M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions présentées par M. C...en première instance :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la Constitution d'une disposition de valeur législative en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ; que le moyen soulevé par M.C..., selon lequel les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales lui sont inopposables dès lors que ces dispositions procèdent d'un décret, ne peut donc qu'être rejeté ; qu'au demeurant, ce moyen a fait l'objet de la part de M. C...d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans un mémoire distinct devant le tribunal administratif de Nice et qui a donné lieu à une ordonnance de refus de transmission ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ne relève pas du juge de l'impôt de statuer sur les conclusions de la demande de M. C...relatives à " l'annulation du contrôle dont il a fait l'objet ", lesquelles relèvent de la compétence du juge de l'excès de pouvoir ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en tout état de cause les opérations de contrôle fiscal ne constituent pas un acte détachable de la procédure d'imposition susceptible de faire l'objet d'un tel recours pour excès de pouvoir ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 152 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la légalité de la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande devant le tribunal, M. C... s'est borné à exposer sa situation et à faire état d'une saisie sur retraite effectuée au titre du quatrième trimestre de l'année 2009 sans contester aucun acte de poursuite précisément identifié et désigné ; que, dans ces conditions, son opposition formée contre le recouvrement de diverses impositions n'était pas recevable, étant souligné que l'existence d'une réclamation préalable sur ce point n'est, au surplus, nullement établie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. " ; que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1005185 en date du 31 mars 2011 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA02057 2 fn 19-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux.

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