← France

11MA02058

CETATEXT000027297355 J6_L_2013_04_000001102058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/04/2013, 11MA02058, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02058 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE WORD M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100127 du 31 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié le 4 janvier 2011 à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAMAVAC) pour avoir paiement, dans la limite des fonds détenus par cet organisme, du montant des cotisations d'impôt sur le revenu dont il restait redevable au titre de l'année 2009 (942 euros) ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance n° 1100127 du 31 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié le 4 janvier 2011 à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAMAVAC) pour avoir paiement, dans la limite des fonds détenus par cet organisme, du montant des cotisations d'impôt sur le revenu dont il restait redevable au titre de l'année 2009 (942 euros) ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice, enregistrée sous le n° 1100127, portait sur un acte de recouvrement opéré en 2011 ; qu'il en résulte qu'en considérant " qu'une demande portant sur les mêmes faits, et posant les mêmes questions en droit, avait déjà fait l'objet d'ordonnances de rejet en date du 15 décembre 2010 dans les affaires n° 1003795, 1003978 et 1003654 " et que, dès lors, les conclusions de M. C... étaient irrecevables, alors qu'il est constant que les dossiers n° 1003795, 1003978 et 1003654 étaient afférents à des actes de recouvrement opérés en 2010, le tribunal administratif de Nice s'est mépris sur l'étendue des conclusions qui lui étaient soumises ; que M. C... est, dès lors, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions présentées par M. C... en première instance :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la Constitution d'une disposition de valeur législative en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ; que le moyen soulevé par M. C..., selon lequel les dispositions du code général des impôts lui sont inopposables dès lors que ces dispositions procèdent d'un décret, ne peut donc qu'être rejeté ; qu'au demeurant, ce moyen a fait l'objet de la part de M. C... d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans un mémoire distinct devant le tribunal administratif de Nice et qui a donné lieu à une ordonnance de refus de transmission ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 152 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la légalité de la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
  6. Considérant que M. C... demande l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 4 janvier 2011 par le trésorier de Cagnes-sur-Mer auprès de la CAMAVAC ; que le moyen ainsi soulevé a trait à la régularité de la procédure d'avis à tiers détenteur utilisée par le comptable du Trésor ; qu'une telle demande ne pouvait, en vertu des dispositions précitées, qu'être portée devant l'autorité judiciaire ;
  7. Considérant, enfin, que M. C... ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 4 janvier 2011 ; qu'ainsi, lesdites conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.°" ; que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1100127 en date du 31 mars 2011 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA02058 2 fn 19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.