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11MA02060

CETATEXT000027297359 J6_L_2013_04_000001102060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/04/2013, 11MA02060, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02060 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE WORD M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005148 du 31 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à déclarer illégal et annuler le recouvrement par le Trésor public des avis à payer n° 006014149100000060 et 006014149100000079 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance n° 1005148 du 31 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à déclarer illégal et annuler le recouvrement par le Trésor public des avis à payer n° 006014149100000060 et 006014149100000079 ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice, enregistrée sous le n° 1005148, portait sur deux actes de recouvrement afférents à des amendes pour dépôts de requêtes ayant un caractère abusif ; qu'il en résulte qu'en considérant " qu'une demande portant sur les mêmes faits, et posant les mêmes questions en droit, avait déjà fait l'objet d'ordonnances de rejet en date du 15 décembre 2010 dans les affaires n° 1003795, 1003978 et 1003654 " et que, dès lors, les conclusions de M. C...étaient irrecevables, alors qu'il est constant que les dossiers n° 1003795, 1003978 et 1003654 étaient afférents à des saisies opérées en 2010 sur la pension de retraite versée à M.C..., le tribunal administratif de Nice s'est mépris sur l'étendue des conclusions qui lui étaient soumises ; que M. C...est, dès lors, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions présentées par M. C...en première instance :
  4. Considérant que M. C... ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir l'annulation des deux titres de perception émis par le comptable du Trésor pour le recouvrement de deux amendes pour recours abusifs prononcées par le tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi, lesdites conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. " ; que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1005148 en date du 31 mars 2011 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA02060 2 fn 19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.

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