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11MA02532

CETATEXT000027297372 J6_L_2013_04_000001102532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 11MA02532, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02532 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02532, présentée pour M. A...C..., demeurant ... (, par Me D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100643 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 25 mai 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont bien pris en considération l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M C...pour estimer qu'il ne pouvait pas bénéficier des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne se sont pas fondés, contrairement à ce que soutient l'intéressé, sur le seul fait que sa compagne se trouvait elle aussi en situation irrégulière ;
  6. Considérant, en second lieu, que M.C..., qui affirme être entré en France le 16 avril 2003 sous couvert d'un visa Schengen B pour y rejoindre sa mère et son frère, résidant régulièrement en France, n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français, en particulier de 2003 à 2006, par les seuls éléments qu'il produit, constitués pour cette période par quelques relevés bancaires et des avis d'imposition ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est parfaitement intégré et qu'il a constitué une cellule familiale en France avec sa compagne, Mlle B... et leurs deux enfants nés à Cannes les 27 avril 2007 et 18 juillet 2009, il n'est pas contesté que sa compagne, elle-même en situation irrégulière, a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 4 février 2010, devenu définitif ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; qu'enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02532 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.