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11MA02610

CETATEXT000027297376 J6_L_2013_04_000001102610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA02610, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02610 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 juillet 2011, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102472 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois au terme duquel cette astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que M. C... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 24 juin 2000 où il séjourne depuis de manière continue, que son épouse et leurs trois enfants y résident également, qu'il dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de sa présence effective et habituelle en France en 2004, 2005 et jusqu'en novembre 2006 ; que son épouse et leurs enfants sont également en situation irrégulière ; que le requérant ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'un intensité particulière, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sont demeurés ses parents et ses frères et soeurs ; que rien ne s'oppose dès lors à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, comme il vient d'être dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... remplissait les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il le soutient ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission est inopérant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le refus de séjour contesté n'a pas pour effet de séparer M. C... de ses enfants ; que si le fils ainé du requérant est scolarisé en France depuis fin 2006, il a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 8 ans ; que ses deux autres enfants, nés en France, étaient âgés environ de 4 ans et de 6 mois à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France ; que, dans ces circonstances, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes du
  7. de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précitée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ;
  8. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  9. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive, qui sont précises et inconditionnelles ;
  10. Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;
  11. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02610 2 acr 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.

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