CETATEXT000027297396 J6_L_2013_04_000001102840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/73/CETATEXT000027297396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 11MA02840, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02840 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011, sous le n° 11MA02840, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705729 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S du 26 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions référencées 48 portant chacune retrait de deux points intervenues à la suite des infractions constatées les 12 octobre 2006, 9 mars 2004, 7 juin 2006, 18 janvier 2006 et 3 juin 2006 ; 2°) d'annuler les décisions ministérielles susmentionnées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul et contre les décisions référencées 48 portant chacune retrait de deux points intervenues à la suite des infractions constatées les 9 mars 2004, 18 janvier 2006, 3 juin 2006, 7 juin 2006 et 12 octobre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 9 mars 2004, 18 janvier 2006, 3 juin 2006 et 7 juin 2006 : En ce qui concerne la réalité de ces infractions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M.A..., lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis les 7 juillet 2004, 26 octobre 2006, 19 février 2007 et 24 octobre 2006 à raison des infractions respectivement constatées les 9 mars 2004, 18 janvier 2006, 3 juin 2006 et 7 juin 2006 ; que M. A...n'établit pas avoir présenté, à l'encontre de ces titres exécutoires, la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne l'imputabilité de ces infractions :
- Considérant que M. A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées à son encontre dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction constatée le 12 octobre 2006 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;
- Considérant que, s'agissant de l'infraction constatée le 12 octobre 2006 pour laquelle un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été établi, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention qui n'a pas été signé par M. A...et ne porte pas la mention " refuse de signer " ; qu'il ne ressort d'aucun des autres documents produits par l'administration qu'il aurait reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital affectant son permis de conduire, à la suite de cette infraction ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 S du 26 juin 2007 :
- Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dés lors, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle 48 S du 26 juin 2007 serait insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, deux points ayant été irrégulièrement retirés du permis de conduire de M. A...suite à l'infraction constatée le 12 octobre 2006, le solde de points dudit permis n'était pas nul à la date d'édiction de la décision référencée 48 S du 26 juin 2007; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cette décision en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a opposé le retrait de deux points intervenu suite à l'infraction sus-évoquée, et contre la décision référencée 48 afférente à cette infraction ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705729 du 25 mai 2011 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il rejette la demande de M. A...dirigée contre la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points au capital affectant son permis de conduire, suite à l'infraction qu'il a commise le 12 octobre 2006, et contre la décision du même ministre référencée 48 S en date du 26 juin 2007 invalidant ledit permis pour solde de points nul et lui opposant ce retrait de points, ensemble ces deux décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02840 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.