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11MA02901

CETATEXT000027297401 J6_L_2013_04_000001102901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA02901, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02901 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FAIVRE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Me Faivre ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100864 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 16 juin 2011 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 28 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeA..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de Mme A...ainsi que son frère et sa soeur, nés en 1997 et 2003, disposent de la nationalité française ; qu'elle a vécu régulièrement à Mayotte avec ces deux derniers ainsi qu'avec sa mère, ressortissante comorienne, de 1995 à 2008 ; que celle-ci séjourne régulièrement sur le territoire métropolitain avec ses deux plus jeunes enfants depuis 2008 ; que MmeA..., née en 1989, les a rejoints en 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeA..., le préfet a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral contesté doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que selon l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 (...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement de la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Faivre, avocat de MmeA..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement audit avocat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à l'appelante si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Faivre, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  9. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02901 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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