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11MA02969

CETATEXT000027297410 J6_L_2013_04_000001102969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA02969, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02969 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101979 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...a invoqué seulement des moyens de légalité interne en première instance ; que, par suite, le moyen de légalité externe soulevé devant la Cour, tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, constitue une demande nouvelle et doit, dès lors, être écarté comme irrecevable ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que, si M. B...soutient qu'il réside de façon continue en France depuis l'année 2000, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour l'établir, en particulier pour les années 2004, 2005 et 2007 ; qu'il a épousé une ressortissante française, qui avait alors une petite fille de quatre ans à charge, le 8 novembre 2008, le couple n'ayant pas d'enfant en commun ; qu'il n'invoque pas d'autres attaches sur le territoire national alors qu'il dispose d'importants liens familiaux en Turquie ; que, s'il fait valoir que son comportement est exemplaire et qu'il n'a jamais été condamné par la justice française, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 mai 2010, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir porté des coups à son épouse le 18 avril 2010, ayant entraîné une incapacité de travail de trois jours ; que l'insertion professionnelle alléguée n'est pas justifiée ; que M. B...ne démontre pas, en l'absence de toute pièce sur ce point, qu'il lui serait, en raison de son origine kurde et faute d'avoir effectué son service militaire, impossible de retourner en Turquie afin d'obtenir le visa de long séjour requis pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02969 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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