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11MA03112

CETATEXT000027297416 J6_L_2013_04_000001103112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 11MA03112, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03112 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON PLANTADE M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 11MA03112, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902996 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grimaud à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du chef du décès par noyade de son épouse le 6 juillet 2008, et à la mise à la charge de la commune de Grimaud de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Grimaud à lui verser la somme de 60 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. A...C... ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grimaud en réparation du préjudice qu'il a subi du chef du décès par noyade de son épouse le 6 juillet 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades (...) Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire règlemente également l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine les périodes de surveillance ... " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'intervention du service départemental d'incendie et de secours du Var et des différents procès-verbaux de gendarmerie que, le 6 juillet 2008, en milieu de journée, M. C...se baignait plage du Gros Pin à Grimaud ; qu'il nageait dans la zone surveillée de cette plage suivi de son épouse âgée de soixante-quatorze ans ; que, vers 13 heures, alors qu'il était revenu à quelques mètres du bord, il s'est aperçu que Mme C...ne le suivait plus, flottant la tête en-dessous de l'eau à environ soixante mètres du rivage, au niveau de la dernière bouée sur la gauche de la zone de surveillance ; que M. C...ayant donné l'alerte, un vacancier par ailleurs pompier volontaire a prévenu sans délai le poste de secours ; qu'immédiatement un des deux maîtres-nageurs de service ce jour-là a plongé puis ramené le corps de la victime sur la plage ; que celle-ci est décrite, à ce moment-là comme cyanosée, de l'écume sortant de la bouche, lourde, avec un ventre gonflé ; que les premier secours ont été prodigués par les deux maîtres-nageurs aidés par le pompier volontaire en attendant l'intervention du service médical d'urgence ; que, cependant, ces soins ont été apportés sans succès, Mme C...étant déjà décédée d'un arrêt cardiaque lorsqu'elle a été sortie de l'eau ; qu'au moment des faits, un des deux maîtres-nageurs, chef de poste, pompier volontaire et titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), après avoir surveillé un groupe d'enfants qui chahutait à droite du poste de secours, était retournée à ce poste pour brancher un tuyau d'eau afin de se rafraîchir ; que l'autre maître-nageur de service, également pompier volontaire et titulaire du BNSSA, était en train de déjeuner dans le poste de secours, la plage étant cependant visible depuis l'intérieur dudit poste ; qu'ainsi, en l'absence de cause connue avec exactitude du décès de MmeC..., aucun examen médical approfondi post-mortem n'ayant été diligenté, le certificat médical relatif à l'état de santé de Mme C...établi le 22 octobre 2010 produit par le requérant ne pouvant être déterminant sur ce point, et compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été pour la première fois constaté que la victime était inanimée, le fait, à le supposer même établi, que la partie de la plage en cause aurait été insuffisamment surveillée au moment où la victime est décédée, n'est pas de nature à démontrer par lui-même l'existence d'un lien de causalité entre ce décès et le comportement des maîtres-nageurs ; que, d'ailleurs, ceux-ci, dés qu'ils ont été informés de l'accident, ont réagi immédiatement et de manière appropriée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, aucune faute ne peut être reprochée à la commune de Grimaud, le lien de causalité direct entre les éventuelles défaillances dans la surveillance de la plage sur laquelle est survenue la noyade dont a été victime Mme C...et le décès de cette dernière n'étant pas établi, et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette surveillance n'étant pas par ailleurs insuffisants ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...à l'encontre de la commune de Grimaud doivent être rejetées ; que le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme réclamée par la commune de Grimaud au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grimaud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Grimaud. '' '' '' '' 2 N° 11MA03112 60-02-03-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la sécurité. Baignade.

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