CETATEXT000027297426 J6_L_2013_04_000001103624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 11MA03624, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03624 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03624, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Corse du Sud, dont le siège est avenue Noël Franchini, BP 552 à Ajaccio
(20189)cedex 2, par Me D...; le SDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001022 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010 à M. C...F...et autres en réparation du préjudice subi des chefs de l'insuffisance de moyens utilisés pour mettre un terme à l'incendie de leur appartement dès l'origine, et de l'absence de surveillance à la suite des deux premières interventions, et la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre en cause la commune d'Arballera et la déclarer responsable du préjudice subi par M.F... ; 3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me B...du cabinet Abeille et associés pour le SDIS ;
- Considérant que le service départemental d'incendie et de secours de la Corse du Sud relève appel du jugement en date du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. F...et autres la somme de 13 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010, en réparation du préjudice que ceux-ci ont subi du chef des fautes commises lors de l'intervention des services de lutte contre l'incendie qui a affecté, les 1er et 2 février 2009, l'appartement dont M. F...était locataire à Arballera ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal, après avoir cité les dispositions de l'article L. 2216-1 du code général des collectivités territoriales, et rappelé que la victime d'un dommage peut rechercher directement devant la juridiction compétente la responsabilité de la personne morale dont les agents ont prêté leur concours à l'autorité municipale dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de lutte contre l'incendie, a indiqué dans les motifs du jugement querellé que le SDIS n'était pas fondé en tout état de cause à soutenir que seule la responsabilité de la commune d'Arbellara pouvait être engagée à raison des dommages imputés à des fautes commises par le service de lutte contre l'incendie ; que, par suite, les premiers juges doivent être regardés comme ayant ainsi répondu aux conclusions du SDIS tendant à la mise en cause de la commune d'Arbellara et le requérant n'est pas fondé à invoquer une éventuelle omission à statuer sur de telles conclusions ; Sur la recevabilité de la demande de première instance formée par Mme E... F... et Mme G...F..., en son nom et au nom de son fils Antoine F... :
- Considérant que Mme E...F...et Mme G...F..., en son nom et au nom de son fils Antoine, respectivement épouse et fille de M.F..., après avoir présenté un mémoire en intervention à l'appui des prétentions du demandeur de première instance, se sont ensuite jointes à sa demande ; que, cependant, la réclamation préalable du 13 juillet 2010 a été formée au seul nom de M. C... F..., qui est ainsi l'unique personne physique à avoir fait l'objet d'une décision préalable de rejet de sa demande de réparation ; que le SDIS, s'il n'a pas expressément opposé de fin de non recevoir aux prétentions de MmesF..., n'a pas, dans ses mémoires en défense successifs, lié le contentieux à leur égard ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a condamné le SDIS à indemniser d'autres personnes que M. F..., la demande étant irrecevable en tant qu'elle émanait de Mmes E...et H...G... F..., pour elle-même et en qualité de représentante légale de son fils Antoine ; que, dés lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a accordé l'indemnité de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2010 et la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à d'autres personnes que le seul demandeur de première instance ; Sur le fond : Sur la responsabilité :
- Considérant que la circonstance retenue par le tribunal à l'encontre du SDIS selon laquelle ce service n'aurait pas utilisé des moyens suffisants pour éteindre le premier départ de feu n'est pas établie, le recours à un fourgon-pompe tonne léger, véhicule équipé de tout le matériel nécessaire pour lutter contre un incendie d'intensité modérée et armé de six hommes, n'étant pas, en l'espèce, inadapté à l'importance du sinistre ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des différents rapports d'intervention produits par le SDIS lui-même que la première intervention du service de lutte contre l'incendie, due à un signalement de fumées émanant de l'appartement situé au-dessous de celui de M. F... a duré de 20h13 à 21h05 le 1er février 2009, et a consisté en l'extinction d'un feu de la cheminée du 1er étage, la percée d'une trouée autour de celle-ci, un simple mouillage, et une courte surveillance ; que la seconde intervention, suite à un nouveau départ de feu, a duré de 4h30 à 7h38 le 2 février 2009, et a consisté, après le constat de l'existence d'une poutre enflammée sous la cheminée du 1er étage, en l'extinction de ce feu et du feu de la cheminée du rez-de-chaussée, l'arrachement du faux-plafond sur une grande partie de l'appartement, et en un mouillage de la cheminée et des parties lésées situées à proximité, la surveillance étant évaluée par les pompiers présents sur les lieux à environ deux heures ; que le feu est cependant reparti un peu avant 15h04, heure d'appel des secours, ce même 2 février 2009, embrasant notamment une chambre servant de débarras au rez-de-chaussée de l'immeuble et entraînant divers dégâts dans l'appartement de M. F...; qu'en sous-estimant les risques de réactivation des deux premiers feux et en ne prenant pas les dispositions de nature à s'assurer qu'aucune reprise de feu ne surviendrait, ou, tout au moins, à faire en sorte qu'une éventuelle reprise soit rapidement décelée et combattue, notamment en n'ayant pas surveillé les lieux suffisamment longtemps et en ne procédant pas dés la première intervention à une reconnaissance complète de l'immeuble, le SDIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi M. F...est fondé à demander la condamnation de ce service à réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu les 1er et 2 février 2009 ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune faute ne peut être retenue à...,; que l'absence de construction de l'immeuble dans les règles de l'art, l'existence d'un défaut de structure du fait que la poutre concernée par l'incendie passait sous l'âtre de la cheminée du 1er étage, l'absence de ramonage et la vétusté du conduit de la cheminée, l'éventualité d'un " accident domestique ", alléguées par le SDIS pour caractériser l'existence d'une faute de la victime, qui relèvent d'ailleurs davantage de la responsabilité du propriétaire de M. F...que de celui-ci, sont, soit insuffisamment établies, soit sans lien clairement démontré avec le sinistre ; que, par suite, le SDIS de la Corse du Sud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été déclaré entièrement responsable par le tribunal des conséquences dommageables pour M. F... de l'incendie en cause ; Sur le préjudice :
- Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. F...était titulaire d'un contrat d'assurance-habitation susceptible de couvrir les préjudices dont il demande réparation et qu'il aurait, par conséquent, déjà bénéficié d'une indemnisation à ce titre ;
- Considérant en deuxième lieu que la circonstance que M. F...n'a pas satisfait à l'obligation de souscrire une assurance-habitation, pour éminemment regrettable qu'elle soit, ne constitue pas une faute invocable par le SDIS de Corse du Sud de nature à réduire les droits à réparation de l'intimé ; En ce qui concerne le préjudice matériel :
- Considérant en premier lieu que pour fixer à 10 000 euros le préjudice mobilier subi par M.F..., les premiers juges se sont fondés sur des factures produites par l'intéressé d'un montant total de 3 735 euros et une valeur du mobilier assuré évaluée le 1er janvier 2006 à 20 726 euros par une ancienne police d'assurance ; qu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 3 février 2009 que tous les appareils situés dans la cuisine de M. F...ont été " touchés " par l'incendie, ainsi que, dans une chambre, l'armoire, la télévision, le lit et la literie ; qu'il n'est pas valablement contesté par le requérant que ces éléments de mobilier ont ainsi été rendus inutilisables ; que cependant, si, pour les appareils électro-ménagers et la télévision, est produite par M. F...une attestation des établissements Stromboni du 30 novembre 2010 indiquant qu'ont été vendus et installés les appareils en cause avant la survenance du sinistre pour un montant total de 3 430 euros, une autre facture du 21 août 2009 est sans rapport démontré avec le présent litige, et aucun document de valeur probante n'est fourni quant à la valeur du lit, de la literie et de l'armoire de la chambre ; que le SDIS est ainsi fondé à contester le montant de 10 000 euros retenu parle tribunal et il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros ;
- Considérant en second lieu qu'à supposer même que l'achat du mobil-home et les frais de transport afférents allégués par M. F...soient établis, celui-ci n'apporte en appel aucun élément nouveau pour démontrer que cette acquisition aurait entraîné des frais supérieurs à ceux qu'il aurait dû engager pour payer les loyers de l'appartement sinistré, motif retenu à...; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice moral :
- Considérant que le préjudice moral de M.F..., constitué par les inévitables conséquences psychologiques liées à l'incendie de son appartement et à la nécessité de trouver en urgence une solution de relogement, doit être évalué à un montant de 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS de Corse du Sud est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. F...une somme supérieure à 8 500 euros ; Sur les intérêts, et les intérêts des intérêts :
- Considérant en premier lieu que M. F...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 500 euros à compter du 6 octobre 2010, date de sa réclamation préalable ;
- Considérant en second lieu que M. F...a demandé par un mémoire du 21 novembre 2011 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y lieu dés lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. F... le versement de la somme réclamée par le SDIS de Corse du Sud au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SDIS de Corse du Sud le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arbellara et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des prétentions de MeA..., les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que le SDIS de Corse du Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. F...et autres, ainsi qu'à leur conseil, la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le SDIS de Corse du Sud a été condamné à verser à M. F... par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 juillet 2011 est ramenée à 8 500 (huit mille cinq cents) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre
- Les intérêts échus à la date du 21 novembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement en date du 11 juillet 2011 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le SDIS de Corse du Sud versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Arbellara au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SDIS de Corse du Sud et l'appel incident de M. F...et autres sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de Corse du Sud, à Mme E...F..., à M. C... F..., à Mme G... F...pour elle-même et son fils M. C... F...et à la commune d'Arbellara. '' '' '' '' 2 N° 11MA03624 sd 60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple. 60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie. 60-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables.