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11MA03648

CETATEXT000027297430 J6_L_2013_04_000001103648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 11MA03648, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03648 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON VERRIER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03648, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003170 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport biométrique formulée le 4 mai 2010 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes sus mentionnée; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Salvage ; 1. Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...C..., tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport biométrique formulée le 5 mai 2010 ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant que M C...a déclaré avoir perdu le 4 mai 2010 son passeport n° 01BD493889, valable du 27 décembre 2001 au 26 décembre 2011 délivré par le préfet des Alpes-Maritimes ; que le 5 mai 2010, il a déposé auprès de la mairie de Nice une demande de renouvellement de son passeport en remplacement du passeport perdu, en présentant la déclaration de perte dudit passeport, une carte nationale d'identité sécurisée n° 04 09 062 02832 valable du 16 septembre 2004 au 15 juin 2014 délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes, ainsi qu'un justificatif de domicile ; que la demande de l'intéressé a été implicitement rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes, en raison de l'existence d'un doute important tant sur l'identité que sur la nationalité française du requérant ; 3. Considérant que l'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports dispose : " (...) II.-En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol. En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret dans sa version antérieure au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

  1. a)De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
  2. b)Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement. III.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5. " ; que son article 7 dispose : " Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un passeport perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol. " ; qu'en outre, aux termes de l'article 22 de ce même décret : " Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur. " ; 4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; que seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs cartes nationales d'identité et passeports avaient été délivrés par les autorités administratives de la Sarthe, de la Seine-Saint-Denis et des Alpes-Maritimes à deux personnes différentes, dont le requérant, revendiquant l'identité de SalimeC..., né le 8 avril 1971 à Diego Suarez à Madagascar; qu'en particulier, un passeport n° 04BF539528 au nom de SalimeC..., avec la même filiation, valable du 26 octobre 2004 au 25 octobre 2014 a été délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2004 en remplacement d'un passeport déclaré perdu et portant le même numéro 01BD493889 que celui qui a été déclaré perdu par le requérant ; que par suite c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir saisi le procureur de la République au motif de l'usurpation de l'identité de SalimeC..., a considéré qu'il existait un doute suffisant sur l'identité de l'intéressé, justifiant le non-renouvellement de sa demande de passeport, alors même qu'il n'est pas établi que ce soit le requérant lui même qui ait procédé à cette usurpation d'identité ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant, pour un tel motif, la demande de renouvellement de passeport présentée par le requérant le 5 mai 2010 ; que la circonstance que le préfet ne peut s'opposer de façon indéfinie à la délivrance d'un passeport est sans incidence sur la légalité de la décision implicite attaquée, en date du 5 juillet 2010, dès lors qu'à cette date, il existait bien un doute suffisant sur l'identité de l'intéressé, comme il a été dit ci-dessus ; que de même, le classement sans suite de la plainte de M C...relative à une usurpation de son identité, intervenu le 30 août 2010, soit postérieurement à la décision attaquée, ne peut être utilement invoqué par le requérant ; 6. Considérant, enfin, que le requérant soutient que la décision implicite de refus de renouvellement de son passeport l'empêche de circuler librement ; que toutefois, si la liberté d'aller et venir implique que toute personne de nationalité française, puisse sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport, il ne peut être satisfait à une telle demande si la nationalité française et l'identité du demandeur ne sont pas établies ; que dans ces conditions, eu égard au doute suffisant sur l'identité de M. A...C..., la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de passeport de l'intéressé n'a pas porté une atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; 9. Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°11MA036482 sd 26-01-04 Droits civils et individuels. État des personnes. Questions diverses relatives à l`état des personnes.

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